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17/01/2014 | FRANCE | N°12NT00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies a, 17 janvier 2014, 12NT00692


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour Mme B... D..., demeurant ... et M. et Mme A...E..., demeurant..., par Me Sirat, avocat au barreau de Paris, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803636 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Trégastel a délivré à la SNC Vacances Tourisme un permis de construire pour la réhabilitation des bâtiments de l'ancienne école et la réalisation d'une extension, en v

ue de créer 22 logements, sur un terrain sis rue des Calculots ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour Mme B... D..., demeurant ... et M. et Mme A...E..., demeurant..., par Me Sirat, avocat au barreau de Paris, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803636 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Trégastel a délivré à la SNC Vacances Tourisme un permis de construire pour la réhabilitation des bâtiments de l'ancienne école et la réalisation d'une extension, en vue de créer 22 logements, sur un terrain sis rue des Calculots ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégastel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le dossier de demande méconnait les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du même code et les premiers juges n'ont pu écarter ce moyen en s'en remettant au contenu du dossier de demande de permis de démolir ;

- l'ensemble immobilier présente un caractère indivisible, dès lors que l'extension du

village de vacances constitue une opération d'ensemble et qu'en demandant le permis ensuite délivré le 23 juin 2008, la SNC Vacances Tourisme a nécessairement sollicité le retrait pour le tout du permis du 25 septembre 2007 ;

- le permis contesté méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trégastel et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal n'ayant pas apporté une réponse motivée au moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article ;

- le projet autorisé méconnaît l'article UC 11 du règlement de ce plan d'occupation des sols en raison de la disposition des coursives et escaliers extérieurs et il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le permis contesté méconnaît également l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui exige 30 places de stationnement, alors que n'en sont prévues que 25 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la société Belambra Développement par Me Vos, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement du 30 décembre 2011 en ce qu'il s'est abstenu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

2°) subsidiairement, de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... et des époux E...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable de sorte que les premiers juges, qui avaient l'obligation de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir, ont commis une erreur de droit en s'abstenant de statuer sur cette fin de non recevoir ;

- l'absence d'intérêt à agir ressort de la distance entre le terrain d'assiette et la propriété des requérants et de la faible importance des travaux autorisés, ayant pour objet l'aménagement intérieur d'une construction existante et son extension et alors qu'il n'existe pas de covisibilité ;

- la requête d'appel est donc, de même, irrecevable ;

- le dossier de demande de permis était régulièrement composé ;

- l'ensemble immobilier ne présentait pas un caractère indivisible ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trégastel et R. 111-2 du code de l'urbanisme sont sans fondement ;

- l'article UC 11 du règlement de ce plan d'occupation des sols n'a pas davantage été

méconnu ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu dès lors que 26 emplacements de stationnements sont créés alors que 22 étaient suffisants et au surplus le moyen ne pourrait justifier qu'une annulation partielle du permis contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour la commune de Trégastel par Me Vos, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement du 30 décembre 2011 en ce qu'il s'est abstenu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

2°) subsidiairement, de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... et des époux E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable de sorte que les premiers juges, qui avaient l'obligation de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir, ont commis une erreur de droit en s'abstenant de statuer sur cette fin de non recevoir ;

- l'absence d'intérêt à agir ressort de la distance entre le terrain d'assiette et la propriété des requérants et de la faible importance des travaux autorisés, ayant pour objet l'aménagement intérieur d'une construction existante et son extension et alors qu'il n'existe pas de covisibilité ;

- la requête d'appel est donc, de même, irrecevable ;

- le dossier de demande de permis était régulièrement composé ;

- l'ensemble immobilier ne présentait pas un caractère indivisible ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trégastel et R. 111-2 du code de l'urbanisme sont sans fondement ;

- l'article UC 11 du règlement de ce plan d'occupation des sols n'a pas davantage été méconnu ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu dès lors que 26 emplacements de stationnements sont créés alors que 22 étaient suffisants et au surplus le moyen ne pourrait justifier qu'une annulation partielle du permis contesté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour Mme D... et les épouxE..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

ils font en outre valoir que :

- la demande de première instance était recevable, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols est certaine, l'immeuble ne relevant pas de la catégorie des " hôtels et restaurants ", mais de celle des logements et il n'y a pas lieu de raisonner par rapport au nombre total de places de stationnement dans le village de vacances ;

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 juillet 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour la société Belambra Développement, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et, en outre, à titre subsidiaire et en cas d'annulation partielle, à ce que la cour fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 18 octobre 2013 ;

Vu la lettre du 30 septembre 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des appels incidents de la société Belambra Développement et de la commune de Trégastel dirigés contre le jugement du tribunal administratif dont le dispositif ne leur fait pas grief ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour Mme D... et les épouxE..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 16 octobre 2013, présentées pour la société Belambra Développement qui, en réponse au moyen relevé d'office, fait valoir que son appel incident est recevable dès lors que le rejet de la demande de première instance comme non fondée ne correspond pas à son rejet comme irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Sirat, avocat de Mme D... et des épouxE... ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Vos, avocat de la société Belambra Développement et de la commune de Trégastel ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait cadastral, que les propriétés de Mme D... et des époux E...sont situées respectivement à 140 mètres et 120 mètres au nord du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire qu'ils ont contesté ; que ce projet comporte la création de 22 logements au moyen, d'une part, du réaménagement du bâtiment principal, orienté d'est en ouest, d'une ancienne école dont la hauteur au faîtage est de 10 mètres par rapport au terrain naturel, d'autre part, de l'agrandissement de ce bâtiment par adjonction d'une aile orientée du nord au sud et venant s'adosser perpendiculairement à la façade nord du bâtiment actuel et d'une hauteur maximale de 9, 79 mètres au faîtage et, enfin, de la création, sur la partie ouest du terrain, d'un immeuble comprenant 13 logements, comparable dans ses dimensions au bâtiment existant et d'une hauteur maximale également de près de 10 mètres au faitage ; qu'avant la délivrance de ce permis, la partie ouest du terrain n'accueillait, outre un local pour conteneurs à déchets, qu'un bâtiment de faible hauteur à usage de restaurant scolaire ; que, si les terrains des requérants sont situés en contrebas du terrain d'assiette du projet autorisé et que les constructions des longères dites les Penntis s'interposent entre les premiers et le second, il ressort toutefois du dossier que ces constructions, d'un seul niveau de rez-de-chaussée sous combles, sont d'une hauteur très inférieure à celle du bâtiment existant de l'ancienne école, de l'aile à y adjoindre et du bâtiment nouveau à y ajouter ; qu'il existe ainsi une visibilité, serait-elle limitée, depuis les terrains des requérants sur ce bâtiment et les nouvelles constructions autorisées par le permis contesté, tandis que la visibilité, depuis les façades nord de ces bâtiments et en direction de ces terrains, est certaine et plus prononcée ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des travaux autorisés, Mme D... et les époux E...justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Trégastel a délivré à la SNC Vacances Tourisme ce permis de construire ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'un tel intérêt doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'indivisibilité du projet :

2. Considérant qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de l'agrandissement d'un village de vacances situé au lieu-dit le Castel Sainte-Anne à Trégastel (Côtes d'Armor), le maire de cette commune a, le 25 septembre 2007, délivré à la société Vacances Tourisme, aux droits de laquelle vient la société Belambra Développement, un permis de construire trois bâtiments comportant 64 logements ; que le projet ainsi autorisé comporte, dans un premier secteur situé au nord du village existant et formé par la parcelle cadastrée section E n° 247, l'implantation de deux bâtiments, l'un de 10 logements et l'autre de 35 logements ; qu'il comporte ensuite, sur un second secteur situé au sud de ce village de vacances et formé des parcelles cadastrées section E nos 153 et 367, la construction d'un troisième bâtiment, de 19 logements, nécessitant au préalable la destruction du bâtiment existant d'une ancienne école ; que le permis de démolir parallèlement sollicité à cet effet ayant été refusé le 3 décembre 2007, la société Vacances Tourisme a demandé un nouveau permis de construire prévoyant, dans ce second secteur, la réhabilitation et l'extension de l'ancienne école, pour y créer 22 logements, projet ne nécessitant plus la démolition que de préaux de cette école et d'un bâtiment anciennement à usage de restaurant scolaire ; que ce permis de construire lui a été délivré le 23 juin 2008, tandis que le permis de démolir lui avait été délivré le 9 juin 2008 ;

4. Considérant qu'en dépit de la circonstance que les demandes de permis présentées par la société Vacances Tourisme en 2007 et 2008 font toutes deux référence à un ensemble de treize parcelles situées rue des Calculots couvrant une superficie totale de 23 459 m2 correspondant à l'ensemble du village de vacances existant comme aux deux secteurs mentionnés ci-dessus, il n'existe pas de lien physique et fonctionnel entre l'implantation de deux bâtiments sur le premier de ces secteurs et celle d'un bâtiment sur le second, ces deux secteurs étant distants d'une centaine de mètres et séparés par de nombreuses constructions constituées de longères de faible hauteur accueillant des maisons de vacances ; que les projets concernant ces secteurs ont, chacun, une vocation fonctionnelle autonome ; qu'ainsi, l'agrandissement de ce village de vacances ne formant pas un ensemble immobilier unique, le permis de construire contesté en date du 23 juin 2008 n'a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 25 septembre 2007 qu'en tant que ce dernier concernait le secteur situé au sud de l'actuel village ; qu'il en résulte que les requérants ne sont fondés à prétendre ni que la demande de permis déposée le 29 avril 2008 aurait dû porter sur les deux secteurs de construction et non seulement le secteur sud, ni que le maire, saisi de cette demande, n'aurait pu porter son appréciation que sur un projet couvrant tant le secteur situé au nord que celui situé au sud du village existant ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'insuffisances du dossier de demande de permis de construire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprend les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; que l'article R. 431-8 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire souscrite par la société Vacances Tourisme comporte une notice architecturale d'insertion dans le paysage précisant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ; que si cette notice n'évoque que succinctement l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, cette organisation et cet aménagement sont précisés sur le plan de masse du projet ; que le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de démolir était au nombre des pièces produites au soutien de la demande de permis de construire et comporte plusieurs documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain, les points et angles des prises de vue étant reportés sur ce plan ; qu'en outre, la notice architecturale d'insertion dans le paysage est assortie de plusieurs documents photographiques de même nature ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

7. Considérant que, par un jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 21 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Trégastel a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, conformément aux prévisions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, approuvé le 25 février 1999 ; qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement de ce dernier plan : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse devront comprendre, en leur partie terminale, une aire de retournement " ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

8. Considérant que, si les requérants se prévalent de la circonstance que la rue des Calculots ne comprendrait pas, en sa partie terminale, une aire de retournement, laquelle au demeurant existe déjà, cette rue ne constitue pas une voie nouvelle ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet possède sur la rue des Calculots, qui est aisément accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, trois accès d'une largeur, chacun, supérieure à six mètres, offrant une bonne visibilité sur cette rue et appropriés à l'importance de ce projet ; qu'ainsi, les caractéristiques de l'accès du terrain d'assiette du projet autorisé à la rue des Calculots permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile ; qu'en outre, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'incidence que la réalisation d'un tel projet pourraient avoir sur les conditions générales de la circulation dans ce secteur de Trégastel ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols doit, dès lors, être écarté ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de son implantation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut, de même, qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trégastel applicable au litige : " la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. / Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : / - de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, / - du type d'ouverture et de leur positionnement, / - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, / - du type de clôtures. / (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, dont la méconnaissance est également invoquée, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres ; que la légalité du permis de construire en litige doit, dès lors, être appréciée au regard de l'article UC 11 ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée consiste dans la réhabilitation et l'extension d'une ancienne école en vue de créer 22 logements dans un secteur densément urbanisé de Trégastel caractérisé, d'une part, par une résidence de tourisme offrant 81 logements répartis dans le bâtiment collectif du castel Sainte-Anne, construit à la fin du 19ème siècle et comportant 31 logements, outre 50 maisons individuelles aménagées dans des longères de construction récente et, d'autre part, par la présence, adjacente au castel Sainte-Anne, d'une chapelle de style traditionnel édifiée en 1923 ; que cet environnement bâti, sans présenter d'homogénéité architecturale, est de qualité ; que, toutefois, le projet autorisé comporte notamment des toitures à double pente dont toutes les parties visibles sont recouvertes d'ardoises, des lucarnes de toit ainsi que des soubassements de construction en pierre et sa hauteur au faîtage, limitée à 10 mètres, n'excède pas celle du bâtiment principal de l'ancienne école et demeure très inférieure à celle du Castel Sainte-Anne ; qu'en outre, il prévoit la réutilisation de ce bâtiment principal dont l'architecte des bâtiments de France a estimé que la réhabilitation, loin de porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, pouvait au contraire contribuer à la valorisation du quartier ; qu'ainsi, le projet autorisé par le permis de construire contesté respecte le style et les caractères généraux des constructions existantes, sans porter atteinte à cet intérêt ; que la présence des coursives et escaliers extérieurs prévus en façade nord du bâtiment de l'ancienne école, tel qu'agrandi par l'adjonction d'une aile perpendiculairement adossée à cette façade, ne porte pas atteinte à la qualité de cette construction et ne fait pas obstacle à son insertion dans le milieu environnant ; que la circonstance qu'une zone de toiture, non visible depuis l'espace public, soit recouverte d'un traitement d'étanchéité, ne porte pas davantage atteinte au respect des paysages et du patrimoine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trégastel doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols :

11. Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trégastel applicable au litige : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. / C'est ainsi qu'il doit être prévu au moins : / - pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m2 de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.) globale pour les immeubles collectifs. / (...) / - pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et pour 10 m2 de salle de restaurant. / (...) / La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. / En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et par les textes pris pour son application " ;

12. Considérant que le projet autorisé par le permis de construire en litige concerne deux immeubles collectifs regroupant onze appartements de deux pièces et autant de trois pièces ; que la surface hors oeuvre nette globale en est de 1 192 m2 ; qu'alors même que ces logements sont destinés à être occupés à titre de résidence de vacances au sein du village de vacances du Castel Sainte-Anne, ces deux immeubles ne sauraient être regardés comme constituant des hôtels ou des restaurants, mais constituent, pour l'application de ces dispositions, des constructions à usage d'habitation ; que, dès lors, le respect des exigences de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols implique, sous la réserve prévue à son dernier alinéa, la création de 30 places de stationnement ;

13. Considérant qu'il ressort tant des mentions portées au cadre 5.8 de l'imprimé de demande de permis de construire que du plan de masse joint à cette dernière que la société pétitionnaire n'a sollicité la création que de 20 places nouvelles de stationnement, sans faire état d'une circonstance tenant à l'existence d'un nombre de places existantes, susceptibles d'être affectées au projet autorisé par le permis de construire délivré le 23 juin 2008, de nature à justifier, par le nombre de places de stationnement mentionné au point 10, du respect des exigences de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Trégastel ; qu'il en résulte que ce permis de construire méconnaît ces exigences ;

14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et applicable au litige à la date à laquelle statue la cour : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; que le vice affectant l'arrêté du 23 juin 2008 ne concerne qu'une partie du projet autorisé ; que cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente ; que, dès lors, elle ne saurait justifier qu'une annulation partielle de cet arrêté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à deux mois le délai, courant à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la société Belambra Développement pourra demander la régularisation du permis dont est prononcée l'annulation partielle ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... et les époux E...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 en tant qu'il prévoit un nombre insuffisant d'emplacements de stationnement ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Sur les appels incidents présentés par la société Belambra Développement et la commune de Trégastel :

16. Considérant que le jugement du 30 décembre 2011 rejette la demande présentée par

les époux F...et autres tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 juin 2008 à la société Vacances Tourisme ; que, par suite et quels qu'en soient les motifs, le dispositif de ce jugement ne fait grief ni à la société Belambra Développement ni à la commune de Trégastel ; que, dès lors, leurs appels incidents ne sont pas recevables et doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2008 du maire de la commune de Trégastel accordant un permis de construire à la SNC Vacances Tourisme est annulé en tant que le projet de construction autorisé ne comporte pas le nombre d'emplacements de stationnement automobile requis par les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trégastel.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le délai dans lequel la société Belambra Développement pourra déposer une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser l'arrêté du 23 juin 2008 est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... et des époux E...ainsi que les appels incidents présentés par la société Belambra Développement et la commune de Trégastel sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Belambra Développement et la commune de Trégastel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. et Mme A...E..., à la commune de Trégastel et à la société Belambra Développement.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du développement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00692 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies a
Numéro d'arrêt : 12NT00692
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;12nt00692 ?
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