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10/01/2014 | FRANCE | N°12NT01577

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 12NT01577


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3177 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant le statut d'apatride ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à com

pter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3177 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant le statut d'apatride ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Mme C... soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article 1er paragraphe 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie ne la considèrent pas comme étant l'une de leur ressortissante ; elle est née dans un environnement qui n'appartient juridiquement à aucun Etat ;

- n'ayant pas vécu de façon permanente en Arménie, elle ne peut prétendre à la nationalité arménienne ;

- le fait que son certificat de naissance n'a pas été trouvé dans les archives du bureau d'enregistrement des actes d'état civil de Manashvili corrobore ses déclarations quant au fait que la zone dans laquelle elle est née est une zone de guerre suite à la dislocation de l'URSS ;

- la décision a méconnu le sens des conclusions de l'instruction menée à Bakou par l'ambassade de France ;

- outre ces moyens d'appel, la cour examinera les moyens invoqués dans le cadre de la première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté par l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA) tendant au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'attestation de l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan en France se borne à préciser que le territoire où avait habité Mme C... se trouvant dans la région du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le service consulaire ne peut délivrer le document demandé ; cette attestation ne suffit pas à établir un refus des autorités azerbaïdjanaises de reconnaître la requérante comme l'une de leur ressortissante ;

- la requérante ne démontre pas avoir effectué des démarches auprès des autorités arméniennes et s'être vu opposer un refus alors qu'elle se trouvait dans l'un des cas d'attribution de cette nationalité en vertu de l'article 10 de la loi du 16 novembre 1995 de la République d'Arménie ; Mme C... a toujours affirmé avoir vécu sur le territoire de la République d'Arménie où elle a résidé entre 1992 et 2003 ; elle doit, dès lors, être regardée comme remplissant les conditions nécessaires pour prétendre à la nationalité arménienne ;

- l'acte de naissance produit est inexistant ; cela démontre le défaut d'authenticité du seul document d'état civil versé par la requérante à l'appui de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... serait née en 1975 à Manachid, ville située sur le territoire de l'actuelle République d'Azerbaïdjan ; qu'après avoir vécu plusieurs années en Arménie, elle est entrée en France au cours de l'année 2004 ; qu'ayant vainement tenté, à deux reprises, d'obtenir le statut de réfugié politique, elle a formé, le 4 juin 2010, une demande tendant à se faire reconnaître la qualité d'apatride ; que, par la présente requête, elle interjette appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011, par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'authenticité du document présenté par la requérante comme son acte de naissance est remise en question par l'OFPRA au motif que les services de l'ambassade de France à Bakou n'ont pas retrouvé trace de ce document dans les archives du bureau d'enregistrement des actes d'état civil du village où serait née l'intéressée ; que la production par Mme C... d'une attestation de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France selon laquelle " une demande de nationalité a été faite par l'ambassade auprès des autorités azerbaidjanaises " et " jusqu'à présent en attente de réponse, le service consulaire de l'Ambassade ne peut pas délivrer le document nécessaire ", rédigée en termes très généraux, ne suffit pas à démontrer qu'elle s'est vu refuser la nationalité azerbaïdjanaise ;

4. Considérant, en deuxième lieu qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 16 novembre 1995 modifiée, de la République d'Arménie, sont de nationalité arménienne les citoyens de l'ancienne République Socialiste soviétique d'Arménie résidant à l'étranger depuis le 21 septembre 1991 et qui n'ont pas acquis d'autre nationalité ainsi que les personnes d'origine arménienne citoyennes de l'ancienne République Socialiste Soviétique d'Arménie qui ont résidé à l'étranger avant cette date, n'ayant pas acquis la nationalité d'un autre Etat et enregistrés au consulat jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des décisions de rejet de sa demande d'asile, que Mme C... a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour l'Arménie en 1993 avec un ressortissant arménien qu'elle a épousé en novembre 1991 et y avoir résidé pendant dix ans jusqu'à son entrée en France en 2004 ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a vécu moins de cinq ans en Arménie avec son compagnon et at dû quitter ce pays en raison du conflit armé s'y déroulant, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait prétendre à cette nationalité sur le fondement notamment de l'article 10 précité de la loi du 16 novembre 1995, et aurait accompli des démarches sérieuses tendant à ce que l'Arménie la reconnaisse comme étant de ses ressortissantes ;

6. Considérant, enfin, qu'en se bornant à demander l'examen des autres moyens invoqués devant les premiers juges, la requérante ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant ces moyens soulevés devant eux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFPRA de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01577
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;12nt01577 ?
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