La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2014 | FRANCE | N°12NT01311

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 12NT01311


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A... G... A..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9528 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 janvier 2010 du ministre de l'immigration lui refusant le rapprochement familial pour ses deux enfants mineurs en leur qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre

de l'immigration de faire droit à sa demande, sous astreinte de 70 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A... G... A..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9528 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 janvier 2010 du ministre de l'immigration lui refusant le rapprochement familial pour ses deux enfants mineurs en leur qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration de faire droit à sa demande, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'immigration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; contrairement à ce qu'a

retenu le tribunal, il a produit la copie de sa demande de visa ; l'administration elle-même admet l'existence d'une demande de janvier 2010 qui fait elle-même référence à la demande du 6 novembre 2009 ; l'existence d'une telle demande est accréditée par l'accusé de réception postale du 20 novembre 2009 ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, s'agissant d'une procédure concernant une famille rejoignante, il n'avait pas à fournir de quittance susceptible de justifier le paiement de frais de dossier entraînés par la demande de visas, ni à établir l'existence d'une demande de visa ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. A... n'est pas en mesure de prouver qu'il a déposé une nouvelle demande de rapprochement familial après celle déposée le 21 novembre 2006 ; il ne produit pas les quittances censées attester du dépôt d'une demande de visas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant haïtien ayant obtenu le statut de réfugié le 30 mai 2003, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée le 20 janvier 2010 par l'autorité administrative sur sa demande de rapprochement familial au profit de ses deux enfants mineurs, C...B..., né en 1999 et RooderF..., né en 2002 ;

2. Considérant que si le requérant soutient qu'il a saisi le ministre chargé de

l'immigration d'une nouvelle demande de rapprochement familial en novembre 2009, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est borné à fournir la copie de l'accusé de réception daté du 20 novembre 2009 d'un courrier qu'il a adressé au ministère des affaires étrangères, sans toutefois fournir la copie de ce courrier ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nantes a correctement apprécié les faits de l'espèce en retenant que l'intéressé n'avait pas produit la preuve du dépôt de la demande de visas en vue du rapprochement familial au bénéfice des enfants susmentionnés ;

3. Considérant, en outre, que si M. A... produit la copie d'un courrier daté du 6 novembre 2009 de demande de rapprochement familial au profit de ses deux enfants mineurs C...B...et E...F..., il n'est nullement établi que ce courrier, dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas certaine, aurait été réceptionné par l'autorité administrative ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait au préalable déposé une nouvelle demande de visa de long séjour au profit de ses deux enfants ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

VISAS

''

''

''

''

2

N° 12NT01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01311
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;12nt01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award