La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2014 | FRANCE | N°12NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 12NT01114


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant à..., par Me Meslé, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-223 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2010 par laquelle le maire de la ville de Bayeux a prononcé la résiliation du marché conclu le 23 avril 2009 lui confiant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la préparation et au suivi d'une ex

position temporaire dite "Exposition Japon" ;

3°) de condamner la ville de Baye...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant à..., par Me Meslé, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-223 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2010 par laquelle le maire de la ville de Bayeux a prononcé la résiliation du marché conclu le 23 avril 2009 lui confiant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la préparation et au suivi d'une exposition temporaire dite "Exposition Japon" ;

3°) de condamner la ville de Bayeux à lui verser une somme de 13 545,14 euros hors taxes au titre des sommes non perçues, de 498 euros hors taxes au titre des dépenses engagées au titre des prestations résiliées, de 3 000 euros au titre du préjudice professionnel subi et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que les intérêts moratoires ;

4°) d'enjoindre à la ville de Bayeux de lui délivrer une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute qu'il aurait commise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Bayeux une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la résiliation du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant l'exposition Japon programmée à Bayeux est dépourvue de motif et lui ouvre droit à la réparation intégrale de son préjudice ; le marché en cause ne comportant pas conformément aux dispositions de l'article 12 du code des marchés publics de clause particulière de résiliation par rapport aux clauses de résiliation prévues par le CCAG P.I., la ville de Bayeux ne pouvait, sans commettre de faute, procéder sans motif à la résiliation du marché ;

- il est fondé à solliciter le paiement d'une somme de 13 545,14 euros hors taxes au titre des sommes non perçues, de 498 euros hors taxes au titre des dépenses engagées pour les prestations résiliées, de 3 000 euros au titre du préjudice professionnel subi et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que les intérêts moratoires ;

- son implication dans le projet, y compris durant les deux première années et demi qui ont précédé son engagement validé par le marché public, l'a empêché de travailler sur d'autres projets ;

- il a été discrédité auprès des partenaires japonais ; son image professionnelle a été dégradée ;

- il a subi un préjudice moral et s'est trouvé privé de toute ressource lorsque la ville de Bayeux a interrompu ses règlements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M. C... tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il l'a postée le 23 avril 2012 et qu'elle est parvenue au centre de tri de la ville de Nantes au plus tard le 25 avril 2012, jour où sa distribution à la cour aurait pu être faite ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour M. C... tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la commune de Bayeux, par Me Panassac, avocat au barreau de Paris ; la commune de Bayeux demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 6 février 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il la condamne à payer à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de la résiliation du marché ;

3°) de prononcer la suppression des propos outrageants et diffamatoires contenus dans le mémoire du requérant en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête de M. C... est tardive ; elle n'a été enregistrée que le 26 avril 2012 alors que le délai d'appel a expiré le 25 avril 2012 ; un envoi le 23 avril 2012 ne pouvait garantir une réception par la cour dans le délai d'appel ;

- la requête d'appel n'est pas motivée ; elle n'est qu'un copié-collé des écritures présentées devant le juge de première instance ;

- le jugement attaqué n'est pas produit ;

- M. C... ne formulant pas de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation ne peuvent être accueillies ;

- elle pouvait résilier le marché en application des articles 35 et 36 du CCAG P.I. ; le cahier des charges du marché en cause a été rédigé de manière à pouvoir arrêter les prestations sans conséquence importante pour la collectivité dans le cas où l'étude de faisabilité réalisée en phase 1 n'aurait pas conclu à la poursuite du projet ;

- le requérant met en cause les conditions dans lesquelles un nouveau marché a été passé après la résiliation de son contrat ; ce moyen a été jugé opérant par le tribunal qui a, ce faisant, commis une erreur de droit dès lors qu'il s'agit d'une procédure distincte de la résiliation contestée ; en tout état de cause, le requérant n'établit aucun manquement aux règles de passation des marchés publics ;

- la décision de résiliation est expressément fondée sur l'article 36 du CCAG P.I. ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif le motif d'intérêt général est avéré ; il s'est principalement agi d'abandonner le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage avec définition de contenus scientifiques pour faire appel à un prestataire en charge de définir la conception et la réalisation de la scénographie de l'exposition, à la suite de modifications importantes du projet initial des partenaires japonais de l'exposition ; selon la jurisprudence, l'abandon d'un projet, même remplacé par un projet différent ayant la même finalité, justifie la résiliation du contrat ; en tout état de cause, la décision d'abandonner le recours à l'assistance à maîtrise d'ouvrage résultait également de difficultés relationnelles rencontrées par M. C... qui pouvaient justifier les craintes de la commune quant à la bonne fin du projet ;

- l'indemnisation du cocontractant a fait l'objet d'un décompte de liquidation notifié à M. C... le 15 décembre 2010 que le requérant n'a jamais contesté et qu'il est par conséquent réputé avoir accepté ; le courrier adressé par le conseil de M. C... à la commune le 12 janvier 2011 ne saurait valoir réclamation au sens du CCAG P.I. dès lors qu'il ne fait aucunement référence au décompte du marché ; le décompte de liquidation est par conséquent définitif et insusceptible de recours devant le juge administratif ;

- le décompte de liquidation fait application du CCAG P.I. en prévoyant une indemnité fixée à 4 % du montant des prestations réalisées ; cette indemnité a été versée au requérant ;

- le jugement du tribunal en ce qui concerne les demandes indemnitaires au titre des sommes non perçues, des dépenses engagées au titre des prestations résiliées et du préjudice professionnel doit être confirmé ;

- en ce qui concerne la perte de revenus de substitution, elle sollicite la réformation du jugement entrepris dès lors qu'en accordant une indemnité au titre de la perte de revenus de substitution, le tribunal a statué ultra petita car si le requérant soutient qu'il a dû en cours de mission refuser des commandes importantes, il ne fait pas valoir qu'il aurait subi un préjudice financier dans l'attente de nouveaux revenus après résiliation ;

- le tribunal a retenu à... ; or l'administration ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

- dès lors que le CCAG P.I., qui est une pièce contractuelle du marché signé par M. C..., prévoyait pour la commune de cesser l'exécution des prestations au terme de chaque phase, il appartenait au requérant de prendre ses dispositions en recherchant d'autres contrats ;

- M. C... demande toujours à accéder librement et gratuitement à l'exposition ; il ne peut être satisfait à cette demande qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dès lors que l'exposition est achevée ;

- elle a, sans y être enjointe, délivré à M. C... un document attestant que la résiliation n'était pas motivée par une faute ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. C... tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 6 décembre 2013 présenté pour la commune de Bayeux tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de M. C... ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Panassac, représentant la commune de Bayeux ;

1. Considérant que, par un marché conclu le 23 avril 2009, M. C... a été chargé par la ville de Bayeux d'une mission d'assistance au pouvoir adjudicateur consistant dans la préparation et le suivi d'une exposition temporaire au musée de la Tapisserie de Bayeux ayant pour thème " les dess(e)ins animés du moyen-âge au travers d'une lecture croisée de la broderie de Bayeux réalisée au XIème siècle et de rouleaux japonais illustrés datant du XIIème siècle " ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 2010 par laquelle le maire de Bayeux a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général du marché et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en limitant à 1 000 euros la somme que la commune a été condamnée à lui verser ; que, par la voie de l'appel incident, la ville de Bayeux demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a accordé à M. C... 1 000 euros de dommages et intérêts ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bayeux :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 23 février 2012 au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ledit jugement ; que si M. C... ne fournit pas d'élément sur la date à laquelle il a réceptionné ce pli, il admet que le délai de recours contentieux expirait le 25 avril 2012, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que si la requête tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la cour, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, le pli contenant ladite requête a été remis aux services postaux du bureau de " Paris-Télégraphe" le lundi 23 avril 2012 à 18 heures, soit, compte tenu du délai normal d'acheminement, en temps utile pour parvenir au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes avant l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par la ville de Bayeux de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

3. Considérant que la requête d'appel de M. C... était, contrairement à ce que soutient la ville de Bayeux, accompagnée d'une copie du jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; que la requête d'appel de M. C..., qui contient l'exposé des faits et des moyens présentés à l'appui de sa contestation du jugement du tribunal administratif de Caen, satisfait aux exigences énoncées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par la ville de Bayeux de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation :

5. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ;

6. Considérant que M. C... demande à la cour d'annuler la décision du 23 novembre 2010 par laquelle le maire de Bayeux a prononcé la résiliation du marché en cause ; que de telles conclusions doivent être analysées non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l'annulation de la décision susmentionnée mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre lui-même et la commune ;

7. Considérant, toutefois, qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, le délai d'exécution du marché était expiré et son objet achevé ; qu'ainsi, les conclusions présentées devant la cour, contestant la validité de la mesure de résiliation en litige et tendant à la reprise des relations contractuelles entre M. C... et la commune sont sans objet ; qu'il n'y plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne le fondement de la résiliation :

8. Considérant que l'article 12 du code des marchés publics prévoit que les pièces constitutives du marché doivent comporter une stipulation particulière quant aux conditions de résiliation ; qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-P.I.) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 auquel se réfère le marché en cause : " 1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché " et qu'aux termes de l'article 36 du même cahier, relatif à la résiliation du fait de la personne publique : " 1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités. b) Au crédit du titulaire : 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. " ;

9. Considérant qu'il résulte des termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières que le cahier des clauses administratives générales précité était au nombre des pièces constitutives du marché conclu le 23 avril 2009 ; que, dès lors, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'à défaut de stipulation relative aux conditions de résiliation du contrat, la ville de Bayeux ne pouvait résilier unilatéralement le marché litigieux ; que la circonstance qu'il ait été invité à entreprendre l'exécution des phases 2 et 3 du marché par un ordre de service du 19 novembre 2009 n'était pas de nature à faire obstacle à l'exercice par la ville de Bayeux, qui n'avait pas à justifier sa décision, de son pouvoir de résiliation unilatérale ; qu'il résulte de l'instruction que la ville de Bayeux a souhaité mettre un terme à l'assistance à maîtrise d'ouvrage avec définition de contenus scientifiques pour faire appel à un prestataire en charge de définir la conception et la réalisation de la scénographie de l'exposition, à la suite de modifications importantes du projet initial des partenaires japonais ; que la résiliation du marché à l'initiative de la personne publique, doit ainsi être regardée comme fondée sur un motif d'intérêt général et prononcée en application de l'article 36 du CCAG-P.I. ; que les irrégularités de alléguées dans la procédure de passation d'un nouveau marché à la suite de cette résiliation relèvent d'un litige distinct et ne peuvent être utilement invoquées par M. C... ;

En ce qui concerne les préjudices :

10. Considérant que la ville de Bayeux soutient qu'à défaut de contestation du décompte général établi le 15 décembre 2010 celui-ci est devenu définitif ; que toutefois, eu égard à leur objet, les conclusions de M. C... ne s'analysent pas en une contestation du décompte général, en l'absence de stipulations contractuelles le prévoyant, mais comme des conclusions indemnitaires à la suite de la résiliation pour un motif d'intérêt général du marché conclu le 23 avril 2009 ; que, dès lors, la ville de Bayeux n'est pas fondée à soutenir que lesdites conclusions seraient tardives en vertu des stipulations du CCAG PI concernant le règlement des différends ;

11. Considérant que M C...réclame une indemnité de 13 545 euros HT correspondant à la somme qu'il aurait perçue s'il avait accompli la totalité des missions qui lui avaient été confiées ; que toutefois, dès lors qu'il a perçu une somme de 541,80 euros correspondant à 4 pour 100 de la partie résiliée du marché en application des stipulations de l'article 36.2 du CCAG-P.I. susvisé, il ne peut prétendre au paiement des prestations qui n'ont pas été réalisées ;

12. Considérant que si M. C... demande le remboursement d'une facture d'un montant de 498 euros émise le 28 juillet 2010 pour la fourniture de logiciels, il a lui-même déclaré, au cours d'un entretien qui s'est tenu à la mairie de Bayeux le 18 novembre 2010, qu'il n'avait pas engagé de frais pour les prestations non réalisées auxquelles les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer la charge de cette facture ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la réclamation qu'il présente de ce chef ;

13. Considérant que le deuxième alinéa du 1 de l'article 36 du CCAG PI stipule que " Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. " ; que si le requérant fait état d'un préjudice professionnel tenant à l'impossibilité pour lui de conclure d'autres contrats en raison de son implication dans le marché en cause, lequel n'est d'ailleurs pas établi, et d'un préjudice moral, de tels préjudices ne figurent pas parmi les éléments énumérés par les stipulations précitées susceptibles d'être pris en compte pour son indemnisation et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation ; que, d'autre part, la commune de Bayeux est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. C... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que M. C... demande à la cour d'enjoindre à la ville de Bayeux, sous astreinte, de lui délivrer une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute qu'il aurait commise ; que de telles conclusions n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. C... a obtenu satisfaction sur ce point, la ville ayant attesté, le 18 juin 2013, que la résiliation avait été prononcée unilatéralement par le pouvoir adjudicateur en l'absence de faute du titulaire du marché ;

Sur les conclusions de la ville de Bayeux tendant à l'application de l'article

L. 741-2 du code de justice administrative :

16. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

17. Considérant que les mémoires du requérant ne comportent pas de passages présentant un caractère outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Bayeux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de la somme sollicitée par elle au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision de résiliation prise par le maire de Bayeux le 23 novembre 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2012 est annulé en tant qu'il a condamné la ville de Bayeux à verser à M. C... la somme de 1 000 euros.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Bayeux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la ville de Bayeux.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01114
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MESLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;12nt01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award