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09/01/2014 | FRANCE | N°13NT00830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 13NT00830


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200722 du 24 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 3 septembre 2010, le 7 septembre 2010 et le 11 février 2011 ;

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°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de r...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200722 du 24 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 3 septembre 2010, le 7 septembre 2010 et le 11 février 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au cas des infractions commises le 3 septembre et 7 septembre 2010 ayant entrainé une perte de points de son permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, et en outre à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que M. B... n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, il se rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... fait appel du jugement en date du 24 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 3 septembre 2010, le 7 septembre 2010 et le 11 février 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... que les infractions des 3 septembre et 7 septembre 2010 ont été constatées après interception du véhicule de M. B... et que celui-ci a ultérieurement payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention libellé en euros comportant les informations requises ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

9. Considérant d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT008302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00830
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;13nt00830 ?
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