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09/01/2014 | FRANCE | N°12NT03333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT03333


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. C... A... demeurant..., par Me Derudder, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101267 en date du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les arguments soule

vés ;

- l'administration n'a pas respecté les exigences de l'article L. 57 du livre des pro...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. C... A... demeurant..., par Me Derudder, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101267 en date du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les arguments soulevés ;

- l'administration n'a pas respecté les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- il est en droit de bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue au a) du 1°) de l'article 195 du code général des impôts ;

- contrairement aux prescriptions de la doctrine, aucune demande de souscription d'une attestation de vie seule ne lui a été adressée ce qui rend la procédure irrégulière ;

- concernant les autres années, il y a eu des prises de position formelle de

l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'ont pas été mises en oeuvre ;

- les dispositions de l'article 195 du code général des impôts n'ont pas été méconnues ;

- les décisions de l'administration de ne pas poursuivre des rectifications envisagées ne peuvent être regardées comme des prises de position formelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que son mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... fait appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour l'année 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour remettre en cause le droit de M. A... à la demi-part supplémentaire prévue au a) du 1° de l'article 195 du code général des impôts, l'administration aurait écarté comme ne lui étant pas opposable le contrat de bail conclu le 27 juin 2003 entre M. A... et MmeB... ; que, dès lors, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration a entendu invoquer à son encontre, implicitement mais nécessairement, les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A... reprend en appel les moyens de procédure, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la réclamation préalable ainsi que la réponse aux observations du contribuable étaient insuffisamment motivées, que le paragraphe 14 de l'instruction en date du 15 février 2010 publiée au bulletin officiel des impôts référencée 5 B-15-10 n° 27 du 25 février 2010 auraient été méconnus ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Caen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. (...) " ;

6. Considérant que le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 195 du code général des impôts ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et, qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

7. Considérant que, pour remettre en cause le droit de M. A... au bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue au a) du 1° de l'article 195 précité au motif que l'intéressé ne vivait pas seul, l'administration s'est fondée sur ce que le requérant et MmeB..., dont il est constant qu'elle n'a avec lui aucun lien de parenté, ont partagé depuis l'année 2000 et sans discontinuer le même domicile établi à deux adresses successives situées à Caen ; que M. A... soutient sans l'établir que, dans les deux logements successifs, Mme B...n'aurait eu la jouissance locative, en vertu des baux conclus, que d'une partie du logement et du droit d'utiliser la cuisine ; que, notamment, le contrat de bail produit par l'administration dans le cadre de la présente instance ne fait pas mention d'un tel partage ; que ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption susmentionnée ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que le requérant ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition en litige ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

8. Considérant, en premier lieu, que M. A... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A, des termes du paragraphe 13 de l'instruction susmentionnée en date du 15 février 2010 publiée au bulletin officiel des impôts référencée 5 B-15-10 n° 27 du 25 février 2010, selon lesquels " (...) sont réputées vivre seules, les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (...) " ; qu'il soutient que Mme B...était mariée au 1er janvier de l'année 2007 et ne pouvait ainsi contracter mariage ou souscrire un pacte civil de solidarité avec lui ; que, toutefois, la circonstance que

Mme B...devait divorcer pour pouvoir contracter mariage avec le requérant ne la rend pas juridiquement insusceptible de contracter mariage ou souscrire un pacte civil de solidarité avec lui en raison de leurs liens familiaux ; que dès lors, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la doctrine qu'il invoque ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. A... puisse être regardé comme ayant entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts référencé

5 B-7-05 n° 21 du 1er février 2005, de l'instruction du 9 septembre 2010 publiée au bulletin officiel des impôts référencée 5 B-7-05 n° 84 du 20 septembre 2010 et du surplus de l'instruction susmentionnée en date du 15 février 2010 publiée au bulletin officiel des impôts référencée

5 B-15-10 n° 27 du 25 février 2010, il n'est pas fondé à se prévaloir des termes de ces doctrines qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui est fait application ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. A... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration n'a pas procédé à des redressements de même nature que celui en litige au titre des années 2000 à 2002 et de ce qu'elle a abandonné des procédures relatives à de tels redressements au titre de l'année 2003, en raison d'un vice ayant entaché la procédure, et des années 2004 et 2005 en raison, selon les termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 28 septembre 2007 citée par le requérant " des incidences fiscales modérées et des dispositions de l'article de la documentation de base " alors que le service s'estimait " en droit de maintenir sa position " ; que, toutefois, de telles circonstances ne constituent pas des prises de position formelles sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant, enfin, que si M. A... soutient que l'administration a, par la documentation de base référencée 13 L-1323 à jour au 1er juillet 2002 et l'instruction du 9 septembre 2010 publiée au bulletin officiel des impôts référencé 13 L-11-10 n° 86 du 4 octobre 2010, donné une interprétation de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui conduirait, en l'espèce, à le décharger de l'imposition supplémentaire mise à sa charge, cette interprétation, qui ne concerne que la mise en oeuvre de l'article L. 80 B lui même, n'a pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige et ne peut, dès lors, être utilement invoquée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03333
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DERUDDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt03333 ?
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