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09/01/2014 | FRANCE | N°12NT01933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT01933


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la SAS Mekapharm, dont le siège est situé 10, avenue de l'Industrie à Argentan (61200), par Me Girondin, avocat au barreau d'Alençon ; la SAS Mekapharm demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100317 en date du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles des communes de Sarceaux et de Saint-Ouen-sur-Maire, au titre de

l'année 2006 dans les rôles des communes d'Argentan et de Saint-Ouen-sur...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la SAS Mekapharm, dont le siège est situé 10, avenue de l'Industrie à Argentan (61200), par Me Girondin, avocat au barreau d'Alençon ; la SAS Mekapharm demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100317 en date du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles des communes de Sarceaux et de Saint-Ouen-sur-Maire, au titre de l'année 2006 dans les rôles des communes d'Argentan et de Saint-Ouen-sur-Maire et au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune d'Argentan, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée de 104 130 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- son activité, qui consiste en la conception, le montage et l'installation d'automates destinés au stockage et à la distribution de médicaments dans les pharmacies, revêt par nature un caractère industriel ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'administration dans sa lettre du 3 mars 2008 puis dans ses écrits devant le tribunal ;

- en ce qui concerne l'importance des moyens techniques mis en oeuvre pour la réalisation de son activité, elle est fondée à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite à M. A... dont il résulte que l'importance de ces moyens doit être appréciée in concreto et ne résulte pas de leur valeur comptable mais de leur rôle prépondérant dans le processus de fabrication ; les outils et matériels qu'elle utilise pour les besoins de son activité ont un rôle prépondérant dans le processus de fabrication des automates dès lors qu'en leur absence la conception, l'assemblage et le montage des automates seraient impossibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- l'administration a reconnu que les opérations de montage des automates et de fabrication des convoyeurs concourraient directement à la transformation de produits semi-finis en produits fabriqués ;

- la société requérante dispose pour la réalisation de son activité de matériels et d'outillages dont la valeur et la consistance ne représentent qu'une faible partie de ses immobilisations corporelles et qui n'ont pas un rôle prépondérant dans l'exercice de son activité laquelle dès lors, ne peut être regardée comme présentant un caractère industriel au sens de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2013, présenté par la SAS Mekapharm qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 C sexies alors en vigueur : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) " ; que l'article 1465 dispose : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...) " ; qu'ont un caractère industriel au sens de ces dispositions les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

2. Considérant que la SAS Mekapharm conçoit, monte dans ses ateliers et installe des automates destinés au stockage et à la distribution de médicaments dans les pharmacies ; que pour refuser à la société le bénéfice du crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par le dispositif de l'article 1647 C sexies précité, l'administration, qui ne conteste pas la nature industrielle des opérations effectuées par la société, a néanmoins estimé que cette dernière ne satisfaisait pas à la condition tenant à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre à cet effet ; que si la SAS Mekapharm soutient que ces moyens ont un rôle prépondérant au sein du processus d'élaboration des automates assemblés puis installés chez ses clients, il résulte toutefois de l'instruction, que ceux-ci ne sont constitués que de petit outillage et de quelques machines de modeste importance à l'atelier menuiserie qui, sous l'action d'un salarié, doivent permettre de découper les éléments de structure qui arrivent dans les ateliers de la société et d'assembler les différentes pièces qui constitueront l'automate ; qu'ainsi, ce matériel et cet outillage ne peuvent être regardés comme étant prépondérants dans l'activité de la société ; qu'enfin, les autres immobilisations constituées par les installations de stockage, le matériel de transport professionnel ainsi que les logiciels informatiques, dont la société requérante soutient qu'ils seraient spécifiques à son activité, ne peuvent être pris en compte pour apprécier la nature de l'activité exercée dès lors que ces immobilisations ne concourent pas directement à la fabrication des produits ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SAS Mekapharm ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens des dispositions combinées des articles 1647 C sexies et 1467 précités ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

4. Considérant que la SAS Mekapharm n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite à M. A..., député, publiée au journal officiel du 23 juin 2009, n° 32557 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Mekapharm n'est pas fondée à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Mekapharm demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Mekapharm est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mekapharm et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01933 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01933
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GIRONDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt01933 ?
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