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27/12/2013 | FRANCE | N°13NT02212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2013, 13NT02212


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat ; Mme A... F...ssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110457 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 25 août 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat ; Mme A... F...ssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110457 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 25 août 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

elle soutient que :

- le ministre n'a pas pris en compte la circonstance qu'elle avait été dans l'impossibilité de fournir les pièces qui lui étaient demandées pour instruire sa demande de naturalisation ;

- elle produit une copie de son acte de naissance et du jugement de divorce concernant son premier mariage ;

- sa bonne foi ne peut être mise en doute ; les copies des documents produits ne sont pas des faux ;

- l'administration avait la possibilité de se procurer ces documents, dès lors qu'ils ont dû être produits pour que soit prononcé son second mariage en France ; ses actes de naissance et son premier mariage ont d'ailleurs été enregistrés au greffe de l'état civil des étrangers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- Mme C... A...ne peut utilement se prévaloir de documents établis en 2013 plus de deux ans après la décision initiale de classement sans suite et postérieurement au jugement attaqué ;

- Mme C... A...a omis d'indiquer son premier mariage dans le formulaire de sa demande de naturalisation, ce qui n'a pas permis à l'administration de disposer de toutes les pièces nécessaires à la complétude de sa demande ;

- il était tenu de rejeter la demande de l'intéressée, par application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant la décision contestée, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 25 août 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses Mme A... n'avait produit, ni l'acte de mariage de sa première union avec M. E... D..., mentionnant la filiation de chacun des époux, ni le jugement de divorce relatif à cette union, en langue arabe et accompagnés de la traduction par un interprète assermenté, comme le lui avait demandé le service instruisant sa demande de naturalisation ; que si l'intéressée a indiqué qu'elle était dans l'impossibilité de produire ces pièces, au motif qu'elles avaient disparu lors de l'incendie des locaux de la municipalité de Ghadimaou, le 14 janvier 2011, elle n'a toutefois produit aucun document des autorités tunisiennes permettant de l'établir ; que la production en 2013, postérieurement aux décisions litigieuses, de son acte de naissance et du jugement de divorce précité en arabe, accompagnés de leur traduction en français, est sans effet sur leur légalité ; que c'est par suite à bon droit que le ministre a classé sans suite la demande de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... B...B...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les dépens :

6. Considérant que Mme A... ne justifie d'aucun dépens ; que, dès lors, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT022122

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N° 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02212
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-27;13nt02212 ?
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