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27/12/2013 | FRANCE | N°13NT01660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 décembre 2013, 13NT01660


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107450 en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'

enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107450 en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'ayant obtenu le statut de réfugié, il n'a pas vocation à regagner son pays d'origine ; il peut se prévaloir d'une " circonstance particulière " permettant, en vertu de la circulaire du 27 juillet 2010, de relativiser l'importance du défaut de fixation en France des seules attaches familiales ;

- il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et respecte les engagements pris dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration signé avec la France lors de son admission au séjour ; il peut se prévaloir des termes de la circulaire du 16 octobre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. D..., établi en France depuis seulement 9 ans, reconnait qu'à la date de la décision contestée, ses enfants mineurs ne résidaient pas en France, sans apporter de précisions, ni de justifications sur leur présence dans son pays d'origine, qu'il a lui-même fuit, par peur d'être persécuté, pour solliciter l'asile politique en France ;

- le statut de réfugié de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, puisque la présence à l'étranger de ses deux enfants mineurs n'est pas indépendante de sa volonté, dès lors que la possibilité d'engager une procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire lui est ouverte et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de remplir les critères nécessaires à son obtention ;

- M. D... ne saurait utilement se prévaloir des circulaires des 27 juillet 2010 et 16 octobre 2012, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être

naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

3. Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. D... au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil, dès lors que ses deux enfants mineuresC... B... née le 22 janvier 1995, et Mampika Rachelie née le 1er mai 1998, résidaient à l'étranger ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, les deux enfants mineures de M. D... résidaient en République du Congo ; que le postulant, entré en France le 30 décembre 2002, n'a pas engagé la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire qui lui était ouverte depuis le 5 février 2008, et dont il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de remplir les critères nécessaires à l'obtention ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, en dépit des circonstances qu'il exerçait une activité professionnelle de coffreur bancheur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Spie Batignolles Ouest, depuis le 5 novembre 2007, et avait respecté les engagements découlant de son contrat d'accueil et d'intégration ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, sur le fondement des dispositions précitées ;

5. Considérant, d'autre part, que M. D... ne saurait utilement se prévaloir des circulaires des 27 juillet 2010 et 16 octobre 2012, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, et, pour la dernière citée, postérieure à la date de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne sauraient être accueillies ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 décembre 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01660
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-27;13nt01660 ?
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