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27/12/2013 | FRANCE | N°13NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2013, 13NT00848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 22 mai 2013, présentés pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Cheneval, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-9004 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, ajournant à deux ans sa demande de naturalisat

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 22 mai 2013, présentés pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Cheneval, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-9004 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision litigieuse était illégale en raison de son caractère rétroactif ;

- la décision ministérielle contestée est illégale en ce qu'elle produit des effets

rétroactifs ; il ne s'agit pas d'une simple décision confirmative, mais d'une décision par laquelle le ministre a réformé la décision prise par l'autorité préfectorale ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; la décision ne permet pas de connaître le nom du signataire de la décision ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est employée sous contrat à durée déterminée depuis le 13 septembre 2011 et rémunérée à ce titre à hauteur de plus de 700 euros par mois ; son contrat a régulièrement été renouvelé ; aux termes de la circulaire du 16 octobre 2012, la durée déterminée d'un contrat de travail ne doit pas constituer un obstacle à la naturalisation d'un postulant dès lors que ce contrat procure à ce dernier des ressources suffisantes et stables ; la circulaire du 12 mai 2000 admet par ailleurs la possibilité d'une prise en charge du candidat à l'acquisition de la nationalité française par un tiers ; elle perçoit une pension alimentaire qui s'élève à 450 euros par mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ; l'identité et la qualité du signataire de la décision contestée apparaissent de manière très nette sur la copie de la décision conservée dans le dossier de l'intéressé ;

- la requérante n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'un tel moyen se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; le moyen est au demeurant infondé ;

- la requérante ne peut se prévaloir d'une reconduction de son contrat de travail dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; la durée de son contrat demeure à temps partiel ; le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale corrobore le fait que l'intéressée n'avait pas acquis son autonomie matérielle avant le terme du délai d'ajournement de sa demande ; la mesure d'ajournement permet à la postulante de confirmer son insertion professionnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 25 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre par laquelle le greffe a informé les parties de ce qu'en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Cheneval, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans sa demande de première instance, Mme B... n'avait pas soulevé le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision du 7 septembre 2011 ; que dans ces conditions, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant que Mme B... n'avait, devant le tribunal administratif, présenté que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique différente de celle invoquée en première instance ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le recours présenté par Mme B... auprès du ministre chargé des naturalisations à l'encontre de la décision préfectorale du 9 mai 2011 constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif à l'issue duquel le ministre a définitivement arrêté la position de l'administration ; que la décision du 7 septembre 2011 intervenant sur ce recours s'est substituée rétroactivement à la décision préfectorale initiale ; qu'il suit de là qu'en fixant le point de départ du délai d'ajournement de la demande de naturalisation de la postulante antérieurement à la date de sa décision, le ministre n'a pas entaché cette dernière d'une rétroactivité illégale ;

6. Considérant, en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B..., après avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d'emplois de longue durée et suivi plusieurs formations, ne bénéficiait que d'un contrat à temps partiel et à durée déterminée de vingt quatre heures hebdomadaires, conclu le 13 juin 2011 en tant qu'opératrice de quartier et occupait un emploi de femme de ménage de manière temporaire depuis juillet 2011, qui ne lui permettaient pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins; que la postulante ne peut utilement se prévaloir des contrats de travail conclus postérieurement à la décision contestée ni des circulaires ministérielles des 12 mai 2000 et 16 octobre 2012, dépourvues de caractère règlementaire ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... en raison du caractère insuffisant de son insertion professionnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00848
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CHENEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-27;13nt00848 ?
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