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26/12/2013 | FRANCE | N°12NT02460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2013, 12NT02460


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la SAS Athanase dont le siège social est situé Route de Noirmoutier à La Gueriniere (85680), par Me Frin, avocat au barreau de Rennes ; la SAS Athanase demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902709 et n° 1110861 en date du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution au titre de l'année 2006 de la somme de 18 750 euros, correspondant au montant de l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) due au titre de l'année 2005

et, d'autre part, à la réduction des compléments d'impôt sur les soc...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la SAS Athanase dont le siège social est situé Route de Noirmoutier à La Gueriniere (85680), par Me Frin, avocat au barreau de Rennes ; la SAS Athanase demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902709 et n° 1110861 en date du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution au titre de l'année 2006 de la somme de 18 750 euros, correspondant au montant de l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) due au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la restitution et la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'article 220 A du code général des impôts ne fait aucune référence à l'année de paiement de l'IFA et seulement à l'année de son exigibilité ; les conditions d'imputation sont exclusivement liées à l'année d'exigibilité et, dans le délai de prescription, il pouvait corriger la liquidation à laquelle il avait procédé de l'impôt sur les sociétés dû pendant ces années en demandant que soit prise en compte l'IFA ;

- l'année d'exigibilité à prendre en compte pour déterminer le délai d'imputation devait s'entendre de celle de la mise en recouvrement par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- en ce qui concerne la demande d'imputation de l'IFA sur l'impôt sur les sociétés de l'année 2006 : l'année d'exigibilité à prendre en considération pour le calcul de la période de déductibilité définie à l'article 220 A du code général des impôts est celle durant laquelle l'imposition aurait dû être acquittée ;

- en ce qui concerne la demande d'imputation de l'IFA sur l'impôt sur les sociétés des années 2008 et 2009 : l'exigibilité de l'impôt dû étant intervenue en 2005, le contribuable ne pouvait le déduire que de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette année ou des deux années suivantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Athanase fait appel du jugement en date du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part à la restitution de la somme de 18 750 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et, d'autre part, à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions à fins de décharge des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1668 A du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. / Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 220 A de ce code, alors en vigueur : " Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sur l'impôt sur les sociétés est possible que lorsque cet impôt a été effectivement acquitté dans le délai légalement prévu et que la date d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle à prendre en considération pour le calcul de la période de déductibilité est le 1er janvier de l'année durant laquelle cette imposition aurait dû être acquittée ;

En ce qui concerne la demande tendant à la restitution de la somme de 18 750 euros au titre de l'année 2006 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Athanase n'a pas acquitté spontanément l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 2005 et n'a procédé au paiement de cette imposition qu'en 2008, après l'expiration du délai d'imputation résultant des dispositions précitées, soit après le 31 décembre 2007 ; que, si la société requérante a déposé, pour l'impôt sur les sociétés du pour l'exercice 2006, un bordereau rectificatif n° 2572, cette circonstance est sans incidence sur les délais et conditions de déductibilité prévus par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 :

4. Considérant que les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle dues par la SAS Athanase au titre de l'année 2005 ne pouvaient s'imputer sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dues pour les années 2008 et 2009, soit plus de deux ans après la date d'exigibilité de cette imposition forfaitaire annuelle ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Athanase n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Athanase demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Athanase est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SAS Athanase et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02460 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02460
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : FRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-26;12nt02460 ?
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