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26/12/2013 | FRANCE | N°12NT01960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2013, 12NT01960


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Mercel, avocat au barreau de Brest ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905188 en date du 5 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a

ou sera amené à exposer ;

il soutient que :

- les justificatifs établissant la réali...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Mercel, avocat au barreau de Brest ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905188 en date du 5 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a ou sera amené à exposer ;

il soutient que :

- les justificatifs établissant la réalité des dépenses ont été produits, la preuve du caractère non professionnel des dépenses incombe à l'administration ;

- la preuve du caractère professionnel des déplacements a été apporté par lui ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle a été déposée au-delà du délai de recours ;

- les renseignements obtenus ne l'ont pas été dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de tiers ;

- la charge de la preuve du caractère déductible des indemnités kilométriques pèse sur le requérant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2013, présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le chiffre retenu par l'administration pour le nombre de kilomètres parcourus à titre privé est irréaliste ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête était recevable dans la mesure où le jugement ne lui a jamais été notifié ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de l'EURL Cidres Bigoud et de l'EARL Cidres Le Brun, dont M. A... est l'unique associé, l'administration a rectifié les résultats imposables de ces deux sociétés et a mis consécutivement à la charge de l'intéressé des rappels d'impôt sur le revenu ; que M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2012 en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions à fins de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour déterminer le bénéfice net de l'EURL Cidres Bigoud : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 72 du même code rendant applicables les dispositions précitées pour déterminer le bénéfice net réel de l'EARL Cidres Le Brun : " I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment : Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ; La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ; L'irrégularité importante des revenus (...) " ;

3. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4. Considérant que, concernant les indemnités kilométriques en litige, l'administration a constaté que les documents présentés par le requérant ne permettaient pas de rapprocher le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel par M. A..., des distances effectivement parcourues par les véhicules concernés, compte tenu du caractère forfaitaire et incomplet des kilométrages présentés, de l'insuffisance des pièces justificatives et de l'absence d'affectation des véhicules à une personne précise ; que le requérant soutient que les indemnités kilométriques en litige correspondaient au kilométrage total qu'ilLe BrunL devait parcourir pour ses déplacements professionnels compte tenu des clients à visiter et ne pouvaient que revêtir un caractère professionnel ; que toutefois, M. A... ne produit, à l'appui de ses allégations, que des factures d'entretien de véhicules et un tableau dressé par lui, récapitulant les déplacements effectués et des destinations liées à l'activité des deux sociétés concernées ; que ces seuls documents ne permettent pas de justifier une ventilation entre les dépenses correspondant à des déplacements professionnels et celles correspondant à des déplacements effectués à des fins privées ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance du kilométrage total parcouru, M. A... n'établit pas que les remboursements en litige correspondaient effectivement à des déplacements à caractère professionnel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01960 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01960
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MERCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-26;12nt01960 ?
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