Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant, ..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110107 du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et, d'autre part, rejeté les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
il soutient que :
- le tribunal ne pouvait rejeter comme manifestement irrecevable sa demande de décharge dès lors que sa réclamation n'était pas tardive au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où il a contesté les impositions en litige auprès de l'administration dès le 15 mai 2007 ;
- il n'a pas été informé des voies et délais de recours, de sorte que sa demande ne pouvait être jugée irrecevable ;
- sur le fond, il était non imposable, l'administration n'ayant pas pris en compte des déductions et abattements auxquels il pouvait prétendre au titre des trois années d'imposition en litige ; cela est confirmé par le dégrèvement qu'il a obtenu au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 ; il était également non imposable au titre des années 2003 et 2004 en raison de frais réels tenant à des déplacements professionnels importants non pris en compte par l'administration fiscale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistrée le 30 octobre 2012, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- au regard des impositions des années 2003 et 2004, la demande de M. B... est, à titre principal, irrecevable dès lors que les avis d'imposition correspondants ont été mis en recouvrement les 31 décembre 2004 et 31 juillet 2005 et que le requérant n'a contesté ces impositions que le 24 décembre 2010 ; le requérant ne démontre pas avoir adressé une réclamation au service des impôts le 15 mai 2007, le recommandé produit ne permettant pas d'identifier son destinataire ;
- à titre subsidiaire, sur le fond, M. B... ne précise pas les abattements qui auraient été omis, alors que les impositions ont été établies conformément à ses déclarations et il ne justifie pas de la réalité des frais professionnels qu'il prétend avoir supportés au titre des années 2003 et 2004 ;
- au regard de l'imposition de l'année 2005, la demande de M. B... était dépourvue d'objet à la date de l'ordonnance attaquée dès lors que l'intéressé a bénéficié d'un dégrèvement total de l'imposition mis à sa charge au titre de cette année 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
il ajoute que les frais professionnels correspondent aux frais de trajets de 800 kilomètres par semaine qu'il effectuait entre son domicile et son lieu de travail ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui persiste dans ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 30 juillet 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Seychal pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... fait appel de l'ordonnance du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et, d'autre part, rejeté les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 2005 :
2. Considérant que, par décisions en date des 27 avril 2010 et du 4 mai 2011 le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, de la totalité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de cette année ; que, par suite les conclusions susmentionnées ayant perdu leur objet, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 2003 et 2004 :
3. Considérant que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du même livre soient opposables au contribuable ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les avis d'imposition adressés par l'administration à M. B... relativement à ses contributions à l'impôt sur le revenu au titre de 2003 et 2004 auraient comporté la mention des délais de réclamation ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre au tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable au motif de la tardiveté de sa réclamation ; que M. B... est dès lors fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... au titre des années 2003 et 2004 ;
6. Considérant qu'en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales il incombe à M. B... d'établir l'exagération des impositions dont il demande la décharge, dès lors qu'elles ont été établies d'après les bases indiquées dans les déclarations qu'il a souscrites au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il ne verse toutefois aucune pièce au dossier de nature à justifier que, comme il le soutient, les revenus qu'il a perçus au titre de ces années devraient faire l'objet de déductions en raison de divers frais ou autres abattements ; que ses conclusions en décharge relatives aux années 2003 et 2004 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 2 janvier 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle a rejeté pour irrecevabilité les conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.
Article 2 : La demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2013.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT027052
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