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06/12/2013 | FRANCE | N°12NT03062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 décembre 2013, 12NT03062


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Raybaud, avocat au barreau de Tarascon ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001409 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

2 février 2010 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi l'a licencié en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa tit

ularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raybaud d'une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Raybaud, avocat au barreau de Tarascon ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001409 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

2 février 2010 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi l'a licencié en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa titularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raybaud d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- l'arrêté en litige est rédigé en termes abstraits ne permettant pas de comprendre en

quoi ses compétences et son savoir-faire ne sont pas satisfaisants et sa motivation est donc insuffisante ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que son intégration et son travail se sont déroulées au mieux en dépit du fait qu'il n'avait pas été formé ni encadré notamment en ce qui concerne ses six derniers mois de stage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête de M. B... ;

il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'injonction de titularisation de l'intéressé sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à la puissance publique ;

- la délivrance du diplôme de technicien supérieur de l'industrie et des mines n'emporte pas un droit à titularisation à l'issue de la deuxième année de formation et, si le comité des études de l'école nationale supérieure des mines de Douai, siégeant en qualité de jury, lui a effectivement délivré ce diplôme, des réserves avaient été formulées et une prolongation de stage avait été proposée ;

- l'appréciation de l'aptitude professionnelle qui détermine la décision de titularisation n'est pas liée qu'à la seule compétence technique ;

- le bilan du 19 octobre 2009 ainsi que le rapport de fin de stage du 5 janvier 2010 mettent l'accent sur les profondes lacunes de l'intéressé, notamment en termes de manque de rigueur, d'esprit critique et de sens du travail en équipe ;

- contrairement à ses allégations, M. B... a bénéficié d'un encadrement de qualité et le poste sur lequel il a été affecté pour sa seconde prolongation de stage a été choisi après une sélection rigoureuse ;

- les tableaux joints au dossier montrent qu'il a bénéficié d'un tutorat formalisé ;

- il renvoie à son mémoire produit en première instance en ce qui concerne l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Raybaud pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ;

Vu l'arrêté du 29 août 2002 relatif aux modalités du cycle de formation pour les candidats admis aux concours de recrutement des techniciens de l'industrie et des mines au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a été nommé technicien supérieur de l'industrie et des mines élève à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines à compter du 2 septembre 2002 suite à son admission aux épreuves du concours de recrutement ; qu'il a ensuite été nommé en qualité de technicien stagiaire par arrêté du 18 août 2003 ; que sa période de stage a été prolongée de six mois par arrêté du 1er octobre 2004 après avis du conseil des études de l'école des mines de Douai, réuni en jury, en application des articles 6 et 8 de l'arrêté du 29 août 2002 susvisé ; qu'à l'issue de cette prolongation de stage, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 24 février 2005, lequel a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2008 ; que, par arrêté du 30 juillet 2009, M. B... a alors été réintégré en qualité de stagiaire et affecté à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne pour y accomplir une nouvelle période de stage de 6 mois à compter du 3 août 2009 ; qu'enfin, par arrêté du 2 février 2010 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, M. B... a de nouveau été licencié pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, à compter du 3 février 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 2 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu accorder deux périodes de prolongation de stage d'une durée de six mois, respectivement par arrêtés du 1er octobre 2004 et du 30 juillet 2009, soit la durée maximale d'un an prévue par le deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ; que si la nomination en tant qu'agent stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser, n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision mettant fin à ses fonctions au terme de sa période de stage n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant que le ministre s'est fondé pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'appelant sur le bilan, établi le 19 octobre 2009 par le chef de la division environnement industriel et sous-sol de Bretagne avec son adjointe, tutrice de stage de M. B..., et cosigné par l'intéressé ; que ce rapport d'étape faisait état de son manque de jugement et d'esprit critique et qu'il lui appartenait d'améliorer profondément ses méthodes de travail ; que le ministre s'est également fondé sur le rapport définitif de fin de stage du 5 janvier 2010 réalisé par le même chef de division, lequel insistait sur le manque de rigueur, de jugement, d'esprit critique, de sens du travail en équipe et du sens relationnel nécessaire dans les fonctions d'inspecteur des installations classées auxquelles était affecté l'intéressé ; que, si M. B... soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un encadrement adapté et qu'il aurait été, de surcroît, mis à l'écart pendant cette deuxième période de prolongation de stage, les tableaux précis de suivi versés aux débats par le ministre démontrent au contraire qu'il a bénéficié d'un encadrement et de conseils personnalisés de la part de son tuteur de stage ; qu'en outre, dans ses propres observations établies le 16 octobre 2009 dans le cadre de l'évaluation intermédiaire sus-évoquée, s'il fait état des difficultés rencontrées, M. B... reconnait avoir été bien accueilli et avoir bénéficié d'une écoute attentive ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi se serait fondé sur des faits imprécis et matériellement inexacts et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à sa titularisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre du redressement productif.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au ministre du redressement productif en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03062
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RAYBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-12-06;12nt03062 ?
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