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28/11/2013 | FRANCE | N°12NT01922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 novembre 2013, 12NT01922


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gardet, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903544 en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des majorations et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il so...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gardet, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903544 en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des majorations et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'administration n'a pas respecté les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ni celles de l'article L. 76 B du même livre ;

- la somme de 152 449,02 euros, correspondant au montant du prix de vente du rez-de chaussée de l'immeuble inscrit à l'actif immobilisé de la société Victor Hugo constitue une erreur comptable qui ne présente pas les caractères d'un revenu distribué ;

- en ce qui concerne 2006, il renvoie la juridiction à ses précédentes écritures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration au titre de l'année 2004, pour un total en droits et pénalités de 83 602 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 18 998 euros s'agissant des contributions sociales et, d'autre part, au rejet du surplus ;

le ministre soutient que :

- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- les renseignements obtenus ne l'ont pas été dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de tiers ;

- le requérant ne justifie pas l'apport de 369,96 euros constaté au crédit de son compte d'associé au sein de la SARL Victor Hugo ;

- le requérant a expressément accepté, dans sa réponse du 21 novembre 2007 à la proposition de rectification l'imposition de son résultat professionnel en bénéfice non commercial plutôt qu'en salaires déclarés ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, par lequel l'administration fiscale a produit un avis de dégrèvement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que par une décision du 1er février 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence de la somme de 102 060 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 20 décembre 2007 indique, s'agissant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige, que la somme de 369,96 euros n'était pas justifiée par le contribuable et que le service prenait acte de l'impossibilité pour le contribuable de justifier la nature de cette somme inscrite à son compte d'associé ; que la réponse aux observations du contribuable était ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du code général des impôts : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que si M. A... se prévaut de la méconnaissance des garanties prévues par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales il ne résulte pas de l'instruction que le service ait mis en oeuvre le droit de communication prévu par cet article ;

En ce qui concerne le bien fondé :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) " ; qu'il résulte de ces disposition que les sommes inscrites au crédit du compte courant du gérant d'une société, ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas justifié l'origine de cette somme et a d'ailleurs reconnu dans un courrier daté du 21 novembre 2007 et reçu le 28 novembre 2007 qu'il ne pouvait justifier la somme de 369,96 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé cette somme entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les pénalités :

6. Considérant que si M. A... demande la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des droits rappelés, cette demande doit être rejetée dès lors que les impositions contestées et encore en litige ont été, comme il a été dit ci-dessus, à bon droit mises à la charge du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 102 060 euros, sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01922 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01922
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-28;12nt01922 ?
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