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28/11/2013 | FRANCE | N°12NT01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 novembre 2013, 12NT01328


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Gartioux, avocat au barreau de Bourges ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101821 du 15 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retrait de 1 point, 4 points, 2 points, 3 points, 2 points et 2 points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 1er novembre 2005, 20 mai 2006, 13 janvie

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Gartioux, avocat au barreau de Bourges ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101821 du 15 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retrait de 1 point, 4 points, 2 points, 3 points, 2 points et 2 points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 1er novembre 2005, 20 mai 2006, 13 janvier 2007, 15 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 27 mars 2009 et, d'autre part, de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer les points susmentionnés et son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les décisions de retrait de points sont illégales dès lors que la réalité des infractions n'est pas établie et que la délivrance de l'information préalable n'est pas justifiée ;

- le ministre n'était pas compétent rationae temporis pour prononcer l'invalidité du permis de conduire dès lors qu'un délai de plus de six mois s'était écoulé depuis le dernier retrait de points ;

- le ministre a commis une faute en ne prononçant pas plus tôt l'invalidité de son permis de conduire ;

- le ministre prend en compte une infraction du 13 février 2009 dont il ne fait pas référence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B... n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux écritures de première instance ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retrait de points :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

1. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

5. Considérant que s'agissant de l'infraction du 15 janvier 2009, en réalité relevée à l'encontre de M. B... le 13 février 2009, il résulte de l'instruction et en particulier du relevé d'informations intégral qu'elle a été constatée avec interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que l'administration produit toutefois le procès-verbal de contravention qui établit qu'en réalité le paiement a été différé et que ce paiement est intervenu après que M. B... se soit vu délivré l'ensemble des informations requises ;

6. Considérant que s'agissant des infractions des 2 avril 2009 et 9 mai 2010, il résulte de l'instruction qu'elles ont été constatées avec interception du véhicule et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire en vue du paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; qu'en produisant les procès-verbaux de contravention, l'administration justifie cependant que l'information préalable a été délivrée à M. B... ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I., que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions des 15 août 2005 et 7 mai 2007 ont été relevées à l'encontre de M. B... par radar automatique et que celui-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il en découle que M. B... a nécessairement reçu les avis de contravention qui doivent être regardés, à défaut pour M. B... d'apporter la preuve contraire en les produisant, comme comportant les informations requises ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions des 15 août 2005, du 7 mai 2007 et du 13 février 2009 ont donné lieu à paiement des amendes forfaitaires ; que s'agissant des infractions des 2 avril 2009 et 9 mai 2010, il y a eu émission d'un titre exécutoire en vue du paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que la réalité des infractions susmentionnées est dès lors établie ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle prononçant l'invalidité du permis de conduire et enjoignant à M. B... de restituer son titre de conduite :

11. Considérant que le permis de conduire étant affecté d'un solde de points nuls à la date de la décision ministérielle contestée, le ministre de l'intérieur était en situation de compétence liée pour prononcer l'invalidité du permis de conduire de M. B... et enjoindre à celui-ci de restituer son titre de conduite ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence rationae temporis du ministre est, en tout état de cause, inopérant ;

12. Considérant que M. B... ne peut utilement, dans le cadre du présent litige, invoquer l'existence d'une faute commise par le ministre ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer à M. B... les points retirés et son titre de conduite ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur .

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01328
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LAMOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-28;12nt01328 ?
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