La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2013 | FRANCE | N°13NT01335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT01335


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Cianciarullo, avocat au barreau de La Rochelle - Rochefort ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106079 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 eur...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Cianciarullo, avocat au barreau de La Rochelle - Rochefort ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106079 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sa situation personnelle et professionnelle n'a pas été intégralement prise en considération ; la décision de rejet est en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il nie les faits qui lui sont reprochés ; en lui opposant qu'il ne pouvait ignorer l'engagement de son frère au sein du PKK, le ministre a inversé la charge de la preuve ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision de rejet est fondée sur la note du 16 août 2010 établie par les services spécialisés de sécurité qui est suffisamment circonstanciée et précise ; le requérant n'oppose que des allégations ; la décision n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 29 juillet 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., ressortissant turque bénéficiant du statut de réfugié en France, le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance, mise en évidence par une note du ministre de l'intérieur du 6 avril 2011, laquelle est suffisamment précise et circonstanciée, que les membres de sa fratrie s'impliquent en faveur du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation indépendantiste classée parmi les mouvances terroristes par le Conseil de l'Union européenne, que M. B... réside avec l'un de ses frères, dont il ne peut ignorer l'engagement en faveur de cette organisation, et qu'il a reconnu lors de sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides son implication " patriotique " dans les rangs du PKK ; que si M. B... affirme n'avoir jamais milité au sein de cette organisation, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir que les mentions dudit rapport seraient erronées ou que la décision contestée serait entachée d'inexactitude matérielle ; qu'en se fondant sur ce motif, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce, en dépit de l'insertion professionnelle du postulant en France ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... pour son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

2

N° 13NT01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01335
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : AARPI CIANCIARULLO GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;13nt01335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award