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15/11/2013 | FRANCE | N°13NT01211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT01211


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme E... veuve A... demeurant, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1202375 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

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3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme E... veuve A... demeurant, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1202375 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

elle fait valoir que :

- sa requête est recevable en appel dès lors qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle ;

- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle soufre de diabète associé à une cataracte qui doit être opérée et que la situation sanitaire au Maroc ne lui permet pas d'envisager de pouvoir y bénéficier de façon satisfaisante des soins relatifs à son état de santé ;

- les documents produits par l'administration en ce qui concerne la situation sanitaire du Maroc ne sont pas pertinents alors qu'elle justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, tels que la fiche CRI du Maroc, un article d'un quotidien économique marocain et un site internet d'une association marocaine, de la difficulté de la prise en charge du diabète en termes de coût ainsi que de la cataracte ;

- dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est frappée d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve dépourvue de base légale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît un principe général du droit communautaire relatif au droit à la défense et à la bonne administration applicable lorsqu'une administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte lui faisant grief et que celle-ci doit être en mesure de faire valoir ses observations, ce qui n'a pas été le cas avant l'édiction de la mesure d'éloignement en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le préfet soutient que :

- il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où aucun élément produit par la requérante n'est de nature à infirmer l'avis porté par l'administration sur son état médical et elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'être prise en charge médicalement dans son pays d'origine ;

- la jurisprudence qu'elle invoque n'est pas pertinente et la requérante ne démontre pas être en situation d'impécuniosité au Maroc ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la requérante a passé la majeure partie de sa vie au Maroc et ne démontre pas y avoir perdu ses attaches ;

- il n'a pas méconnu le principe général du droit communautaire du droit de la défense et de la bonne administration invoqué par la requérante dès lors qu'elle a été en mesure de faire connaitre l'ensemble de ses observations au moment du dépôt de son dossier, qu'elle avait la possibilité d'exercer cette faculté devant un tribunal et que le principe général dont elle se prévaut n'implique pas qu'elle dispose d'un droit systématique d'être entendue par l'administration ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C... D..., veuveA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 mars 2012 lui refusant le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 17 novembre 2011 par Mme D... veuve A...sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 2 février 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié disponible dans le pays dont elle est originaire ; que Mme D... veuve A...conteste la décision du préfet en faisant valoir qu'elle souffre de diabète ainsi que d'une cataracte devant être opérée à brève échéance et que la polypathologie dont elle est atteinte ne peut être traitée efficacement au Maroc au vu de la disparité de l'offre de soins concernant le traitement du diabète ainsi qu'en raison du coût élevé d'une intervention chirurgicale pour une cataracte ; que le certificat médical du 29 octobre 2011 d'un médecin ophtalmologue, se borne à mentionner, sans autres précisions, la nécessité de pratiquer un acte chirurgical et que le certificat d'un médecin nutritionniste, établi le 20 avril 2012 postérieurement à la décision attaquée, faisant état d'un diabète " actuellement moyennement équilibré " avec prise d'antidiabétiques oraux ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis précité du médecin de l'A.R.S. ; que si les documents produits en appel par la requérante font état d'une inadéquation entre l'offre et la demande de soins pour certaines maladies chroniques telles que le diabète avec une prise en charge optimale dans les centres hospitaliers universitaires, ils ne concluent toutefois pas à une absence de soins mais à une répartition inégale sur le territoire marocain sans établir que la prise en charge de cette pathologie ne serait pas accessible à la généralité de la population marocaine dès lors que la disponibilité des soins doit s'apprécier au niveau national et non au niveau local alors que la requérante n'allègue pas provenir d'une région isolée du Maroc ; que l'invocation du coût élevé des soins est sans influence sur l'appréciation de leur existence, alors surtout qu'elle n'établit pas être seule et sans ressources au Maroc où vivent trois de ses enfants et que le préfet soutient sans être contredit qu'elle y est propriétaire d'une maison d'habitation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme D... veuve A...la carte de séjour sollicitée sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme D... veuve A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Champ d'application. 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union [...] " ;

6. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

7. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant que Mme D... veuve A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée

par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 22 mars 2012, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de la demande de titre de séjour qu'elle a introduite en tant qu'étranger malade ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... veuve A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, Mme D... veuve A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général sus-rappelé du droit de l'Union ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français" ; que ces dispositions garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme D... a contesté la décision d'éloignement par une demande enregistrée le 6 juillet 2012 devant le tribunal administratif d'Orléans et que son avocat a été régulièrement averti de ce que son dossier devait être appelé au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, où il lui a été possible de faire valoir ses observations, au nom de sa cliente, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée ; que Mme D... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense a également été méconnu ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que Mme D... veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D... veuveA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme D... veuve A...la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... veuve A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...veuve A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01211 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01211
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;13nt01211 ?
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