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15/11/2013 | FRANCE | N°13NT01198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT01198


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. C... A... demeurant..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1204095 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de sa...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. C... A... demeurant..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1204095 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " étranger malade " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il fait valoir que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet d'Eure-et-Loir a insuffisamment examiné sa situation personnelle en ne prenant pas en compte son changement de domicile dans un autre département et il n'a pas disposé de la possibilité d'exposer sa situation alors qu'il avait introduit une demande de régularisation auprès du préfet du Loir et Cher le 12 octobre 2012 suite à son changement de domicile ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que ses parents sont décédés, qu'il n'a plus qu'une soeur restée au pays dont il est sans nouvelle, qu'il réside chez un ami et a développé un réseau amical en France et fait preuve d'une bonne insertion ;

- il souffre d'une pathologie d'apparition récente nécessitant un traitement au long cours ne pouvant être prise en charge dans le pays de renvoi dès lors que l'accès aux soins y est limité ;

- le préfet d'Eure-et-Loir en fixant la République de Guinée comme pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure il encourt un risque important en cas de retour dans ce pays suite à un violent conflit d'héritage l'ayant conduit à quitter ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté querellé disposait d'une délégation de compétence régulièrement émise ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

- il ne s'est pas estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'en outre les allégations de M. A... ont été considérées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme fantaisistes et peu crédibles et qu'au surplus un conflit d'héritage reste un élément purement privé ne rentrant pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation familiale du requérant qui ne fait, en outre, aucune preuve d'intégration particulière ;

- l'intéressé ne l'a aucunement tenu informé de son changement d'adresse et, contrairement à ses allégations, il n'a jamais été enregistré auprès des services du préfet de Loir-et-Cher ;

- c'est à bon droit qu'il a assigné M. A... à résidence et l'arrêté d'assignation à résidence en date du 10 mai 2013 a été notifié à la seule adresse connue des services de la préfecture d'Eure-et-Loir ;

- la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a été présentée que le 20 décembre 2012, postérieurement à la décision attaquée, donc est sans effet sur celle-ci et, de surcroit, elle a fait l'objet d'un avis négatif de la part du médecin de l'agence régionale de santé du Centre ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cariou pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République de Guinée, relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 15 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession" ; que M. A... soutient qu'il a quitté le département d'Eure-et-Loir au mois de septembre 2012 et qu'il a introduit le 12 octobre 2012 une seconde demande de titre de séjour auprès du préfet de Loir-et-Cher ; qu'il n'établit toutefois pas avoir effectué la déclaration à laquelle il était tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même avoir cherché à contacter la préfecture d'Eure-et-Loir au sujet de sa première demande, toujours en cours d'instruction ; que le préfet de ce dernier département qui, par ailleurs, restait l'autorité compétente pour se prononcer sur son admission au séjour, n'a donc pas entaché l'arrêté contesté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte le déménagement de l'intéressé dès lors qu'il appartenait à ce dernier de signaler son changement de domicile ;

3. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne en appel à reprendre, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il ne ressort d'aucun des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir se serait estimé lié par la décision du 31 août 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que le préfet n'était pas tenu d'instruire sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " étranger malade " ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01198
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;13nt01198 ?
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