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15/11/2013 | FRANCE | N°12NT02020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 12NT02020


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201126 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation ;

il soutient que :

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l n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, en violation de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201126 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation ;

il soutient que :

- il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- compte tenu des difficultés auxquelles il a été confronté en Arménie après avoir été contraint de participer à un trafic de drogue, l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. et Mme D...ont trois enfants dont l'un est né en France en 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. D... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étant pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français pour lesquelles le législateur a entendu déterminer un ensemble de règles de procédure particulières fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D... n'a été privé d'aucune garantie procédurale ;

- M. D..., qui ne fait valoir aucune considération humanitaire ou circonstance particulière de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en France et qui n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se prévaut pas utilement de ces dispositions ;

- le requérant est arrivé en France récemment et ne justifie pas y avoir tissé des liens privés ou familiaux stables et anciens ; il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; son épouse est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- sa demande d'asile ayant été rejetée à plusieurs reprises en raison du caractère peu convaincant de ses déclarations et l'existence de risques en cas de retour en Arménie n'étant pas démontrée, l'arrêté ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 novembre 2012 accordant à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

3. Considérant que M. D... n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n'avait pas à se prononcer sur son droit au séjour au regard de ces dispositions ;

4. Considérant que si M. D..., entré en France en 2008, soutient qu'il y réside avec son épouse et leurs trois enfants dont l'un est né en France en 2011, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer, son épouse ayant également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que les difficultés auxquelles il aurait été confronté en Arménie dans le cadre d'un trafic de drogue ne sont pas utilement invoquées à l'appui du moyen en cause ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

S. AUBERT

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 12NT020202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02020
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;12nt02020 ?
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