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15/11/2013 | FRANCE | N°12NT01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 novembre 2013, 12NT01008


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Toucas, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100484 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 30 novembre 2010 que lui a délivré le maire de Saint-Laurent-sur-Mer pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AE-62, située 102 rue de la 2è division d'infanterie US, ainsi que de la décisio

n rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Toucas, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100484 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 30 novembre 2010 que lui a délivré le maire de Saint-Laurent-sur-Mer pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AE-62, située 102 rue de la 2è division d'infanterie US, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le certificat d'urbanisme contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que son projet se situe sur une parcelle dans la continuité d'une zone urbanisée ayant une densité significative de constructions ;

- il n'est pas établi que le terrain d'assiette de son projet soit en zone inondable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour la commune de Saint-Laurent-sur-Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été à bon droit opposées à la demande de M. B... ;

- le terrain d'assiette du projet se situe dans un espace proche du rivage exposé au risque de submersion marine, bien qu'il se situe à l'arrière d'ouvrages de protection contre la mer ; le projet pouvait donc être refusé par application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la parcelle en zone UD du plan d'occupation des sols (POS) est sans effet sur légalité du certificat d'urbanisme contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que la commune de Saint-Laurent-sur-Mer n'établit pas l'existence d'un mauvais entretien de la digue révélant un risque avéré de submersion par la mer devant conduire à refuser le certificat d'urbanisme sollicité ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Laurent-sur-Mer ;

1. Considérant que M. A... B... a présenté, le 28 septembre 2010, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si la parcelle cadastrée section AE-62 pouvait être utilisée pour la construction d'une maison individuelle ; que le maire de Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados) lui a indiqué, par un certificat d'urbanisme du 30 novembre 2010, que la parcelle en cause ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation de l'opération envisagée ; que M. B... interjette appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté le maire de Saint-Laurent-sur-Mer, après avoir rappelé les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'est fondé sur la double circonstance, d'une part, que " le terrain est situé dans les espaces proches du rivage et que le projet d'une habitation est constitutif d'une extension de l'urbanisation " et que, d'autre part, " l'implantation d'une habitation sur ce terrain, situé dans un espace naturel vierge, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec un village ou une agglomération existant, et ne peut pas non plus être assimilée à un hameau nouveau intégré à l'environnement " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ( ...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. B... est située à l'extrémité d'un quartier où, sur une longueur de 500 mètres, plus de 35 habitations bordent de façon continue, sur des parcelles relativement étroites, les deux côtés de la rue de la 2è Division d'Infanterie US ; qu'elle se situe face à d'autres constructions implantées de l'autre côté de cette rue ; qu'elle jouxte, à l'est, un parc de stationnement parallèle à la plage et, à l'ouest, un petit espace boisé la séparant d'une structure hôtelière ; qu'au sud une falaise constitue une barrière à l'extension de l'urbanisation ; qu'elle est reliée au bourg de Saint-Laurent-sur-Mer, éloigné de deux kilomètres, par une urbanisation continue, s'étalant le long de l'avenue de la Libération et de la rue Jacques-Anquetil ; que le projet se rattache ainsi à une zone d'habitat de densité significative dont il marque la limite ; qu'il constitue dès lors une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Saint-Laurent-sur-Mer, en délivrant le certificat d'urbanisme négatif contesté, a fait une inexacte application de ces dispositions ;

5. Considérant, en second lieu, que si le certificat d'urbanisme litigieux indique que la moitié sud du terrain est située en zone inondable et si la commune mentionne que ce terrain est exposé à un risque de submersion marine, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'est pas au-dessous du niveau de la mer et qu'il est situé à l'extrême limite de la bande des 100 mètres derrière un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines et où les risques de débordement du ruisseau le Ruquet ne sont pas établis ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Mer le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Laurent-sur-Mer demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 février 2012 et le certificat d'urbanisme négatif du 30 novembre 2010 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Laurent-sur-Mer versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Laurent-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01008
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;12nt01008 ?
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