La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°12NT03107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 12NT03107


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905849 en date du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 9 août 2002, ainsi que des pénalités dont cette cotisation a été assortie ;

2°) de pr

ononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le v...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905849 en date du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 9 août 2002, ainsi que des pénalités dont cette cotisation a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que d'une somme de 35 euros au titre du remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

il soutient que :

- sur le bien-fondé de l'imposition, il a utilisé ses comptes personnels afin d'accorder des facilités de trésorerie aux diverses sociétés dont il était le gérant ; que, dans ces conditions, ces crédits bancaires litigieux ne présentaient pas un caractère imposable ;

- sur les pénalités pour manquement délibéré, ces dernières ne sont pas fondées en raison de la mutualisation des disponibilités financières et de la difficulté à apporter la preuve de l'origine des fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la charge de la preuve incombe au requérant, régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- seuls les crédits bancaires strictement compensés dans le cadre d'opérations croisées entre sociétés présentent un caractère non imposable ; le requérant n'a pas justifié de la compensation au-delà de la somme admise par l'administration par mesure de bienveillance et n'a pas justifié de l'origine des sommes créditées sur son compte ; le requérant n'identifie pas, par les pièces qu'il produit, les débits qui compenseraient les crédits litigieux ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées eu égard à l'importance des crédits non justifiés et à l'attitude de M. B..., qui n'a souscrit sa déclaration à l'impôt sur le revenu qu'à l'issue d'une mise en demeure et s'est abstenu de répondre à la demande de justifications que l'administration lui avait adressée ; subsidiairement si la cour en jugeait autrement, la majoration de 10 % pour dépôt hors délai de l'article 1728-1 devrait être appliquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 9 août 2002 ; que l'administration lui a adressé, le 27 avril 2005, une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur l'origine de diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de cette période ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont la provenance restait inexpliquée ; que M. B... fait appel du jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

3. Considérant que si M. B... soutient que le crédit bancaire daté du 5 juin 2002 correspondant à la remise d'un chèque d'un montant de 23 000 euros sur le compte bancaire BNP représente le remboursement par Mme D...C...d'une somme qu'il avait prêtée à cette dernière quelques jours plus tôt, il n'en apporte pas la démonstration en se bornant à produire la copie, au surplus non datée, d'un chèque de ce montant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les sommes encaissées sur les comptes bancaires personnels d'un contribuable, en provenance de diverses sociétés du groupe qu'il contrôle, ne constituent pas des revenus imposables dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'opérations croisées poursuivies dans l'intérêt de ces sociétés, et qu'elles sont exactement compensées par des chèques émis par l'intéressé au profit de ces sociétés ou par des écritures passées au débit des comptes courants ouverts à son nom dans les livres de ces sociétés ; que l'administration a admis, par souci de conciliation, de considérer comme non imposables les crédits provenant de sociétés auxquelles M. B... était lié comme dirigeant ou actionnaire, à condition que l'origine de crédits soit dûment justifiée et que des sorties financières des comptes personnels vers les comptes desdites sociétés soient justifiées à hauteur des mêmes montants, tout du moins de manière globale ; que M. B... soutient que le surplus des crédits bancaires restant en litige ne sont pas imposables dès lors qu'ils représentent la contrepartie des dépenses engagées par lui au profit des sociétés qu'il dirigeait au cours de la période contrôlée ;

5. Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne un crédit bancaire de 19 800 euros du 24 mai 2002 correspondant à un virement effectué par la société T COM PLUS, le requérant ne justifie pas d'un débit de même montant à son nom au profit de cette société ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. B... allègue que quatre débits bancaires d'un montant total de 43 812,44 euros sont liés à des versements au profit de ses sociétés ADV et T COM, il n'en justifie pas en se bornant à verser aux débats les copies de talons de chèques correspondants ; que M. B... ne justifie pas qu'un débit de 14 000 euros du 2 août 2002, correspondant à un chèque à la société Roll, est dû au paiement par ses soins d'un fournisseur pour le compte de ses sociétés ODYSSEE et ADV, dès lors que la facture correspondante n'est pas produite ; que si, s'agissant de deux débits constatés le 7 juin 2002 pour 11 624 euros et le 12 juin 2002 pour 4 421,02 euros, M. B... soutient qu'il s'agit de sommes versées au bailleur et à l'agent immobilier à raison d'un bail contracté par la société ODYSSEE, il n'établit pas le caractère professionnel de ces dépenses dès lors qu'il s'abstient de verser aux débats la totalité du contrat ; que la réalité des frais généraux de ses sociétés que M. B... allègue avoir pris en charge à concurrence d'un montant total de débits de 62 160,36 euros ne peut en tout état de cause être admise, à défaut de production de la copie des factures adressées par les différents fournisseurs aux sociétés concernées ; qu'à défaut de toute pièce permettant de déterminer le destinataire de ces sommes, le requérant ne démontre pas que le surplus des débits correspondraient à des sommes versées aux salariés des entreprises qu'il dirigeait à titre d'avances sur salaires ou d'indemnités transactionnelles ; qu'enfin le récapitulatif, établi par les soins du requérant, relativement aux frais de trajet, repas ou carburant qu'il aurait réglés pour le compte des sociétés pendant la période du 1er janvier au 9 février 2002 est dépourvu de valeur probante ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par M. B... n'identifient que partiellement et de façon incomplète le destinataire, le motif ou l'objet du débit concerné ; que dès lors ils ne permettent pas d'établir que les débits de ses comptes bancaires correspondraient à des opérations croisées et par suite que les crédits personnels en litige ne seraient pas imposables ;

En ce qui concerne les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 dans sa rédaction applicable au litige " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ;

9. Considérant que l'existence, invoquée par le requérant, de flux croisés entre ses comptes personnels et les sociétés qu'il dirigeait, ne peut justifier ni le nombre des opérations dont la déclaration a été omise, ni l'importance des crédits bancaires demeurés inexpliqués, soit 244 557 euros pour la seule période allant du 1er janvier au 9 août 2002 ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J.-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT03107

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03107
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BONDIGUEL-SCHINDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-07;12nt03107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award