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07/11/2013 | FRANCE | N°12NT02234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 12NT02234


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société Nouvelle ACM dont le siège social est situé 15 route de Bellou à La Sauvagère (61600), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la société Nouvelle ACM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100589 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 10 944 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de La Sauvagère ;



2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour la société Nouvelle ACM dont le siège social est situé 15 route de Bellou à La Sauvagère (61600), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la société Nouvelle ACM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100589 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 10 944 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de La Sauvagère ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal a, à tort, donné une portée comparable aux agréments prévus par les articles 44 septies et 1465 B du code général des impôts et a fait une inexacte application des articles 1464 B et 1465 B du code général des impôts ;

- elle ne pouvait être regardée comme ayant opté pour le régime de l'article 1464 B du code général des impôts dès lors que les conditions d'option pour le régime visé audit article n'étaient pas réunies le 24 décembre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- la loi fiscale et la documentation administrative prévoient que le contribuable ne peut cumuler les exonérations prévues aux articles 1464 B et 1465 B et que, par conséquent, le contribuable doit exercer une option ;

- l'entreprise a opté pour le régime de l'article 1464 B dès lors qu'elle a coché la case " régime de l'article 44 septies du CGI " sous la rubrique " exonération des entreprises nouvelles (article 1464 B du CGI) " et attesté " remplir toutes les conditions exigées au I de l'article 1464 B du CGI " ;

- l'obtention des agréments prévus par les articles 1464 B et 1465 B du CGI constituent seulement un préalable à l'exercice d'une option ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Nouvelle ACM fait appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 10 944 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de La Sauvagère ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique (...) soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) Lorsqu'il s'agit d'extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 B du même code : " L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 septies du même code : " I. Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. - 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1464 B dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création (...) III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 et de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable. (...) " ;

3. Considérant que dans le cadre d'un plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau du 29 avril 2008, la société Nouvelle ACM, créée le 5 mai 2008, a repris un ensemble d'actifs des sociétés " SAS ACM Groupe " et " SAS Ateliers Compagnons Moulistes ACM " déclarées en liquidation judiciaire le 27 mai 2008 ; qu'il est constant qu'au titre de la reprise des actifs de ces sociétés, la société Nouvelle ACM était éligible au bénéfice des deux régimes d'exonération de taxe professionnelle, puis à compter du 1er janvier 2010, de cotisation foncière des entreprises, prévus aux articles 1464 B et 1465 B précités ; que, pour soutenir qu'elle a opté de manière irrévocable en faveur du régime d'exonération de l'article 1465 B qui lui est plus favorable que celui de l'article 1464 B, la société se prévaut de la décision d'agrément du 8 décembre 2008 du directeur départemental des finances publiques d'Ille-et-Vilaine, seule formalité prévue par l'article 1465 du code général des impôts, par laquelle elle s'est vue accorder le régime d'exonération prévu à l'article 1465 B ; que, toutefois, dès lors que, par une décision d'agrément du même jour, la société Nouvelle ACM s'est également vue accorder le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du code général des impôts lui permettant, en application des dispositions précitées, de bénéficier du régime d'exonération de l'article 1464 B, elle remplissait à la fois les conditions pour bénéficier des exonérations prévues par les articles 1464 B et 1465 mais ne pouvait être regardée, à cette date, comme ayant exercé une option irrévocable en faveur de l'un ou l'autre de ces régimes ; qu'en revanche, cette option est réputée avoir été exercée en faveur du dispositif prévu à l'article 1464 B le 24 décembre 2008, date du dépôt de la première déclaration de taxe professionnelle souscrite par la société Nouvelle ACM dès lors qu'elle a coché la case " régime de l'article 44 septies du CGI (création d'entreprise pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté) " ; que, par suite, la société Nouvelle ACM n'est pas fondée à demander, sur le fondement de l'article 1465 B du code général des impôts, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nouvelle ACM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Nouvelle ACM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société Nouvelle ACM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nouvelle ACM et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02234 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02234
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-07;12nt02234 ?
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