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05/11/2013 | FRANCE | N°13NT01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 13NT01142


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. C... demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202617 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 février 2012 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un ré...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. C... demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202617 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 février 2012 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il fait valoir que :

- sa requête est recevable en appel dans la mesure où il avait introduit une demande d'aide juridictionnelle ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il avait sollicité en première instance la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que les pièces ayant fondé cet avis et que la réponse apportée par ce dernier ne permet pas d'envisager que celui-ci s'est fondé avec raison sur les pièces produites dans la mesure où il souffre d'un diabète de type II et d'asthme et que le médecin de l'agence régionale a cité comme document consulté une fiche traitant des questions de VIH et d'hépatites ainsi que le site internet de l'OMS dont les informations remontent à l'année 2006 :

- le médecin de l'agence régionale de santé aurait du produire ses précédents avis et les pièces établissant un changement de situation sanitaire au Sri Lanka afin de démontrer la pertinence de son avis selon lequel il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance qu'il n'ait pas eu communication des éléments sur lesquels s'est fondé le médecin de l'agence régionale de santé a une influence majeure sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'émission d'un nouvel avis confirmatif en date du 3 août 2012 dudit médecin avec production d'une fiche de l'OMS ne peut purger cette irrégularité dans la mesure où, si cette fiche fait état de traitements du diabète, rien n'est indiqué en ce qui concerne l'asthme ;

- les documents qu'il produit établissent la précarité du système sanitaire du Sri Lanka ;

- en ce qui concerne le refus de titre sollicité en tant qu'étranger malade, le préfet a donc commis une erreur de droit, un défaut d'examen particulier et une erreur d'appréciation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté attaqué sur sa vie privée et familiale compte tenu de la présence de ses deux enfants en France depuis décembre 2008 et de leur scolarisation sur le territoire français alors que l'ainé justifie du sérieux dans le suivi de ses études et doit passer le baccalauréat à la fin de l'année scolaire et que le cadet poursuit également une bonne scolarité ;

- l'arrêté contesté aurait pour conséquence de retirer ses deux enfants du système scolaire français qu'ils ont intégré depuis quatre ans ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 mars 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité sri-lankaise, entré en France selon ses déclarations le 22 novembre 2003, a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2004 confirmée le 15 février 2006 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, ensuite, demandé le 6 novembre 2008 le bénéfice de l'admission au séjour en tant qu'étranger malade auprès du préfet de Seine Saint-Denis et s'est vu délivrer régulièrement des titres de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 15 septembre 2011 auprès du préfet d'Eure-et-Loir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons médicales ; que le préfet a pris à son encontre le 21 février 2012 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois ; que M. B... interjette appel du jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif d'Orléans, qui a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 février 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 8 juillet 1999, au vu du rapport médical qui lui est transmis par un médecin agréé et des informations dont il dispose " le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au séjour introduite par M. B... au regard de son état de santé, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis émis le 5 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risques ; qu'il appartient au médecin-inspecteur de santé publique, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; que les précisions contenues dans l'avis susmentionné donnaient ainsi au préfet d'Eure-et-Loir, dans le respect du secret médical, les informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. B... et la possibilité pour celui-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet avis comporte l'ensemble des précisions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, lesquelles ne font pas obligation au médecin de l'agence régionale de santé de produire les éléments d'information sur lesquels il s'est fondé ; que la seule circonstance que l'avis susmentionné ait néanmoins été communiqué à l'intéressé, avec une annexe relative aux outils d'aide à la décision comprenant notamment des indications sur des affections différentes de celles dont souffre le requérant, n'est pas de nature à établir que le médecin inspecteur ait fondé son appréciation sur des éléments erronés dès lors que les recommandations contenues dans cet annexe avaient en tout état de cause vocation à servir de grille d'interprétation pour toute pathologie lourde ou chronique ; que si M. B... conteste la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir qu'il souffre d'une polypathologie associant asthme et diabète de type II, les certificats médicaux de deux médecins généralistes versés aux débats, peu circonstanciés et dont l'un est postérieur à l'arrêté en litige, ne démontrent pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents à caractère très général qu'il produit sur le système de santé sri-lankais n'établissent pas davantage l'absence de traitement approprié à son état dans ce pays, alors qu'il ressort du dossier que le traitement généralement prescrit pour le type d'affection dont souffre M. B... est accessible de façon usuelle, que le réseau d'hôpitaux et de dispensaires publics au Sri-Lanka est suffisamment étendu et qu'il comporte des services aptes à soigner la double pathologie dont souffre l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;

4. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 février 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que comporte la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B..., par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGER

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01142
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;13nt01142 ?
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