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05/11/2013 | FRANCE | N°12NT02569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 12NT02569


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour Mlle B... C... A...demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201838 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à sa demande en annulant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet d'Eure et Loir portant également refus d'accorder à l'intéressée un titre de séj

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour Mlle B... C... A...demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201838 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à sa demande en annulant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet d'Eure et Loir portant également refus d'accorder à l'intéressée un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la République Démocratique du Congo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure et Loir de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'absence de convocation par les services préfectoraux ne lui a pas permis de faire valoir l'ensemble de tous les éléments utiles à sa demande en violation du principe du contradictoire, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues alors qu'elle vit en France en concubinage depuis trois ans, que son adresse est celle d'un ressortissant congolais en situation régulière ;

- l'arrêté qu'elle conteste a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet ;

- les dispositions de l'article 7 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été méconnues dès lors qu'elle aurait du se voir accorder un délai de départ supérieur à trente jours pour préparer son retour ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le préfet d'Eure et Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;

- l'arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'intéressée est entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2009 à l'âge de 39 ans, ses deux enfants vivent au Congo ainsi que ses six frères et soeurs et elle n'a emménagé au domicile de son concubin allégué qu'en mai 2011 ;

- en fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008

- il n'y a pas lieu à statuer en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour dans la mesure où les premiers juges ont annulé cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que Mlle A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 27 avril 1970, est entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2009 ; qu'elle a sollicité le 4 juin 2009 le bénéfice du statut de réfugiée, qui lui a été refusé par une décision du 21 juin 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 14 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet d' Eure-et-Loir a pris à son encontre le 27 mars 2012 un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée d'office et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; que Mlle A... interjette appel du jugement du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à sa demande en annulant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger le refus de l'admettre au séjour et l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mlle A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

4. Considérant que Mlle A... se prévaut, pour justifier de l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France, de ce qu'elle vit en situation de concubinage depuis l'année 2009 avec un ressortissant congolais en situation régulière ; que, toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité de cette relation, alors qu'il ressort par ailleurs du dossier qu'elle a été hébergée jusqu'en mai 2011 dans un foyer d'accueil ; qu'il est constant qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2009 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 39 ans dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants ainsi que ses six frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mlle A..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mlle A..., qui vise les dispositions dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait qui fondent la décision, est suffisamment motivée ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mlle A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

8. Considérant que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, précise que ce délai de départ volontaire est de trente jours ; que ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire ; qu'en l'espèce, le préfet a choisi une période de trente jours ; que Mlle A... n'a pas sollicité un délai supplémentaire et ne produit aucun élément en établissant la nécessité ; que, dès lors, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit, par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivéeet en fait par l'indication que l'intéressée est ressortissante de la République Démocratique du Congo et qu'elle pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mlle A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour pour une durée d'un an prononcée par le préfet d'Eure-et-Loir sont dépourvues d'objet, et par suite irrecevables, dès lors que cette décision a déjà été annulée par le tribunal administratif d'Orléans ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure et Loir du 27 mars 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que comporte la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGER

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02569
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-05;12nt02569 ?
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