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24/10/2013 | FRANCE | N°13NT00922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 octobre 2013, 13NT00922


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205121 en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour e

xcès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205121 en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ;

- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants et établit le caractère sérieux de ses études ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'éloignement vers son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet soutient que :

- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ;

- la décision refusant le titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étudiant ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas utilement invocable à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

- la requérante ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui n'est pas illégal ;

- la décision ne porte pas atteinte aux droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante togolaise, fait appel du jugement susvisé du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de Mme A... et précise qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait exposée dans son pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;

6. Considérant que Mme A... est entrée en France le 5 octobre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a, en cette qualité, obtenu une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été renouvelée à deux reprises jusqu'au 4 octobre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est inscrite, sans succès, au titre des années universitaires 2007-2008, puis 2008-2009, en première année de Master de droit privé, qu'elle a été ajournée aux examens de première année de Master de droit des affaires qui se sont déroulés à l'issue de l'année 2009-2010 et qu'elle ne s'est pas présentée aux examens terminaux de l'année 2010-2011 ; que Mme A..., qui n'a ainsi obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France, ne justifie pas ses échecs répétés par les problèmes de santé qu'elle a pu connaître à la fin de l'année 2011, ni par ceux de sa mère établie au Togo ; que, dans ces conditions, dès lors que le sérieux de ses études n'était pas établi, le préfet a pu sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire ;

7. Considérant, enfin, que, pour le surplus, Mme A... se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Altantique.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M.Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00922
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-24;13nt00922 ?
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