Vu, I, la requête, enregistrée le 1er juin 2012, sous le n° 12NT01428, présentée pour M. et Mme B... F..., demeurant..., par Me Grosman, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme F... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001097 en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
ils soutiennent que :
en ce qui concerne l'année 2005 :
- ils ont effectué les diligences nécessaires pour que les plis contenant leur demande parviennent en temps utile au greffe du tribunal ;
- M. F... avait la qualité de salarié de la société Safirbat en sorte que les sommes qu'il a perçues de cette société en contrepartie de son travail doivent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
- l'administration ne démontre pas que M. F... était le bénéficiaire des dépenses de voyage exposées par la société Safirbat, ni des achats effectués auprès des sociétés Conforama et Clean Auto ;
- elle n'établit pas qu'il était le bénéficiaire des retraits d'espèces d'un montant de
15 600 euros dès lors qu'ils ont été affectés à des règlements professionnels de la Sarl Safirbat ;
- la somme de 17 754,08 euros figurant au crédit de son compte bancaire correspond à des salaires ;
en ce qui concerne l'année 2006 :
- M. F... avait la qualité de salarié de la société Safirbat en sorte que les sommes qu'il a perçues de cette société en contrepartie de son travail doivent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
- l'administration n'établit pas que M. F... est le bénéficiaire des dépenses exposées à hauteur de 3 503,40 euros par la société Safirbat auprès de la société Orly Gare, la préfecture et la société Clean Auto, ni qu'il a été le destinataire des retraits d'espèces de 4 200 euros et de 20 000 euros qui ont pu être affectés à des règlements professionnels de la société ;
- la somme de 8 877,04 euros figurant au crédit de son compte bancaire correspond au versement de salaires ;
- la circonstance qu'ils ont encaissé la totalité des bénéfices distribués par la société ACS n'autorisait pas l'administration, dès lors que Mme F... n'était associée de cette société qu'à hauteur de 50 %, à les imposer sur la totalité des distributions ;
- les sommes figurant au crédit du compte BPVF n° 09119263417 que l'administration a taxées en tant que revenus d'origine indéterminée dès lors que leur nature n'était pas connue correspondent soit à des remboursement de prêts, au produit de la vente d'une voiture et d'un appareil photographique et au remboursement de dépenses ou d'avances effectuées pour le compte des sociétés Balci et Lory Bat ; les sommes figurant au crédit des comptes nos 04015004394 et 00015004482 ouverts à la Caisse d'Epargne ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; les sommes figurant au crédit du compte n° 00016087001 ouvert à la banque CIC BRO correspondent à un prêt, au remboursement d'avances consenties par un tiers ou à d'autres mouvements qui seront justifiés en cours d'instance ;
en ce qui concerne l'année 2007 :
- la circonstance qu'ils ont encaissé la totalité des bénéfices distribués par la société ACS n'autorisait pas l'administration, dès lors que Mme F... n'était associée de cette société qu'à hauteur de 50 %, à les imposer sur la totalité des distributions ;
- les crédits bancaires d'un montant total de 13 500 euros que le service a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111, c du code général des impôts ne constituent pas des revenus imposables ;
- compte tenu de la nature de certains crédits bancaires, c'est à tort que l'administration les a taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;
- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; celle de la majoration de 40 % pour dépôt tardif de déclaration n'est pas davantage fondée au regard des informations qui lui ont été délivrées par l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre soutient que :
- la demande des époux F...devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les requérants, qui n'ont produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire, n'établissent pas que M. F... aurait été salarié de l'entreprise Safirbat en sorte que les sommes déclarées par M. F... ne pouvaient recevoir la qualification de salaires ;
- la vérification de comptabilité de la société Safirbat ayant permis de constater que M. F... se comportait en maître de l'affaire et disposait de pouvoirs importants au sein de la société lui permettant d'engager la société et lui conférant le statut de gérant de fait, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il était le bénéficiaire des dépenses de nature personnelle payées par la société et des retraits d'espèces effectuées avec la carte bancaire de celle-ci ;
- l'administration établit l'intention des époux F...d'éluder l'impôt ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 1er juin 2012, sous le n° 12NT01451, présentée pour M. et Mme B... F..., demeurant..., par Me Grosman, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme F... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004182 en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
ils soutiennent que :
en ce qui concerne l'année 2005 :
- ils ont effectué les diligences nécessaires pour que les plis contenant leur demande parviennent en temps utile au greffe du tribunal ;
- M. F... avait la qualité de salarié de la société Safirbat en sorte que les sommes qu'il a perçues de cette société en contrepartie de son travail doivent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
- l'administration ne démontre pas que M. F... était le bénéficiaire des dépenses de voyage exposées par la société Safirbat, ni des achats effectués auprès des sociétés Conforama et Clean Auto ;
- elle n'établit pas qu'il était le bénéficiaire des retraits d'espèce d'un montant de 15 600 euros dès lors qu'ils ont été affectés à des règlements professionnels de la Sarl Safirbat ;
- la somme de 17 754,08 euros figurant au crédit de son compte bancaire correspond à des salaires ;
en ce qui concerne l'année 2006 :
- M. F... avait la qualité de salarié de la société Safirbat en sorte que les sommes qu'il a perçues de cette société en contrepartie de son travail doivent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
- l'administration n'établit pas que M. F... est le bénéficiaire des dépenses exposées à hauteur de 3 503,40 euros par la société Safirbat auprès de la société Orly Gare, la préfecture et la société Clean Auto, ni qu'il a été le destinataire des retraits d'espèces de 4 200 euros et de 20 000 euros qui ont pu être affectés à des règlements professionnels de la société ;
- la somme de 8 877,04 euros figurant au crédit de son compte bancaire correspond au versement de salaires ;
- la circonstance qu'ils ont encaissé la totalité des bénéfices distribués par la société ACS n'autorisait pas l'administration, dès lors que Mme F... n'était associée de cette société qu'à hauteur de 50 %, à les imposer sur la totalité des distributions ;
- les sommes figurant au crédit du compte BPVF n° 09119263417 que l'administration a taxées en tant que revenus d'origine indéterminée dès lors que leur nature n'était pas connue correspondent soit à des remboursement de prêts, au produit de la vente d'une voiture et d'un appareil photographique et au remboursement de dépenses ou d'avances effectuées pour le compte des sociétés Balci et Lory Bat ; les sommes figurant au crédit des comptes nos 04015004394 et 00015004482 ouverts à la Caisse d'Epargne ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; les sommes figurant au crédit du compte n° 00016087001 ouvert à la banque CIC BRO correspondent à un prêt, au remboursement d'avances consenties par un tiers ou à d'autres mouvements qui seront justifiés en cours d'instance ;
en ce qui concerne l'année 2007 :
- la circonstance qu'ils ont encaissé la totalité des bénéfices distribués par la société ACS n'autorisait pas l'administration, dès lors que Mme F... n'était associée de cette société qu'à hauteur de 50 %, à les imposer sur la totalité des distributions ;
- les crédits bancaires d'un montant total de 13 500 euros que le service a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111, c du code général des impôts ne constituent pas des revenus imposables ;
- compte tenu de la nature de certains crédits bancaires, c'est à tort que l'administration les a taxés en tant que revenus d'origine indéterminée ;
- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; celle de la majoration de 40 % pour dépôt tardif de déclaration n'est pas davantage fondée au regard des informations qui lui ont été délivrées par l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2012, présenté par le ministre
délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre soutient que :
- les requérants, qui n'ont produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire, n'établissent pas que M. F... aurait été salarié de l'entreprise Safirbat en sorte que les sommes déclarées par M. F... ne pouvaient recevoir la qualification de salaires ;
- la vérification de comptabilité de la société Safirbat ayant permis de constater que M. F... se comportait en maître de l'affaire et disposait de pouvoirs importants au sein de la société lui permettant d'engager la société et lui conférant le statut de gérant de fait, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il était le bénéficiaire des dépenses de nature personnelle payées par la société et des retraits d'espèces effectuées avec la carte bancaire de celle-ci ;
- les sommes perçues de la société ACS, qui ne constituaient pas des dividendes dès lors qu'aucune décision des organes sociaux compétents n'avait entériné leur distribution, sont assimilables à des distributions occultes perçues en totalité par les contribuables, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne pouvant bénéficier des abattements prévus à l'article 158 du code général des impôts ; il sollicite le maintien des impositions en litige sur fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- les requérants n'ont produit aucun document de nature à établir que certains crédits bancaires jusqu'alors injustifiés constitueraient des remboursements de prêts accordés à des tiers ;
- la nature des autres crédits bancaires n'est pas davantage justifiée ;
- l'administration établit l'intention des époux F...d'éluder l'impôt ; les requérants, qui ont déposé leur déclaration de revenus de l'année 2007 plus de 30 jours après la notification par l'administration d'une mise en demeure dont les termes étaient dépourvus d'ambiguïté quant à l'étendue de l'obligation fiscale leur incombant et les conséquences s'attachant à son non respect, ne peuvent faire grief à l'administration d'avoir fait application de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget en réponse au moyen d'ordre public relevé par la cour ; le ministre sollicite le maintien des impositions des crédits dont la nature n'était pas justifiée et qui ont été taxés à tort à titre de bénéfices non commerciaux ou de revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes susvisées portent sur les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme F... ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul arrêt ;
Sur les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2005 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même code : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme F... ont reçu le 29 janvier 2010 la décision du 26 janvier 2010 par laquelle le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation relative aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2005 et que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que leur demande dirigée contre ces impositions n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 2 avril 2010, soit après l'expiration le 30 mars 2010 du délai de recours contentieux ; que s'ils l'allèguent, les requérants n'établissent pas par la seule pièce qu'ils produisent que le pli contenant cette demande a été expédié au tribunal dès le 26 mars 2010 et avoir ainsi effectué les diligences nécessaires afin qu'il parvienne en temps utile au greffe de la juridiction ; que, par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur les impositions supplémentaires établies au titre des années 2006 et 2007 :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
S'agissant des sommes déclarées en tant que traitements et salaires :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) " ;
5. Considérant que M. et Mme F..., qui n'ont pas été en mesure de remettre au vérificateur qui les leur réclamait le contrat de travail établi par la société Safirbat au nom de M. F..., des bulletins de salaire ou encore des justificatifs du paiement de cotisations sociales, ne sont pas fondés à soutenir, alors qu'il résulte de l'instruction que cette société, dont l'intéressé était associé à hauteur de 50 % jusqu'au 17 décembre 2005, n'a pas déposé de déclaration annuelle de salaires, ni payé de cotisations liées à l'emploi de salariés, que c'est à tort que l'administration a estimé que M. F... n'avait pas la qualité de salarié de la société Safirbat et que, par suite, la somme globale de 17 372 euros que celle-ci lui avait réglée en plusieurs versements en 2006 ne constituait pas des salaires mais des distributions occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les circonstances alléguées que la qualité d'associé d'une entreprise ne s'oppose pas à la détention du statut de salarié et que les sommes allouées ont été versées de façon régulière ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur leur nature ;
S'agissant des sommes déclarées comme les revenus de capitaux mobiliers :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant (...). 5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation (...) " ;
7. Considérant que M. et Mme F... ont déclaré avoir perçu au titre des années 2006 et 2007 de la société ACS, dont Mme F... est l'une des associés et M. F... le gérant, des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant respectif de 21 000 et 30 000 euros, ouvrant droit aux abattements prévus aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts en faveur des distributions de revenus de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés résultant d'une décision régulière des organes compétents ; que l'administration, après avoir relevé que cette distribution n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des associés, a taxé les revenus en cause comme des distributions occultes, faisant ainsi perdre aux contribuables le bénéfice des abattements mentionnés par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts ; que les requérants, qui ne contestent plus en appel la suppression par l'administration des abattements en cause, lui reprochent cependant de les avoir imposés sur la totalité du montant de la distribution alors qu'ils n'auraient dû être taxés qu'à concurrence de la quote-part de Mme F... dans le capital de la société ACS ; que, toutefois, et dès lors que M. et Mme F... reconnaissent avoir encaissé l'ensemble des bénéfices distribués par la société ACS, y compris ceux revenant de droit à l'autre associé, l'administration doit être regardée comme établissant leur appréhension par les intéressés justifiant leur imposition pour leur montant total entre leurs mains ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
9. Considérant que la société Safirbat, dont M. F... était l'associé à hauteur de 50 % du capital jusqu'au 17 décembre 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2007, laquelle a révélé que la société avait, d'une part, pris en charge des dépenses de nature personnelle d'un montant de 3 500 euros dont M. F... avait directement bénéficié et, d'autre part, émis à son profit des chèques d'un montant total de 8 877 euros ; qu'il est également apparu que l'intéressé avait effectué des retraits à concurrence de la somme de 4 200 euros avec la carte bancaire de la société ainsi que des retraits d'espèces au guichet pour une valeur de 20 000 euros ; que ces sommes, réputées appréhendées par M. F..., ont été imposées entre ses mains à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111, c du code général des impôts dès lors qu'elles constituaient des distributions occultes ; que les requérants, qui ne contestent pas que M. F... a procédé aux retraits d'espèces en litige, dont certains ont été effectués sous sa signature, n'établissent pas que, ainsi qu'ils l'allèguent, ils étaient destinés au règlement de dépenses de la société Safirbat ; qu'il résulte également de l'instruction, qu'au cours des années vérifiées, M. F... était le gérant de fait de la SARL Safirbat et qu'il concluait en son nom des contrats de sous-traitance ; que titulaire d'une procuration bancaire permanente sur les comptes de la société, y compris après la cession le 17 décembre 2005 de ses parts, il signait la plupart des chèques et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que M. F... s'est comporté en maître de l'affaire et a effectivement appréhendé les sommes provenant de la société Safirbat ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
10. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
11. Considérant que le foyer fiscal des époux F...a fait l'objet en 2007 d'un examen de situation fiscale personnelle portant notamment sur les années 2006 et 2007 au cours duquel le vérificateur a constaté la présence sur les comptes bancaires des contribuables de sommes importantes créditées par voie de chèques ou de virements pour lesquelles des justifications ont été sollicitées ; qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 24 septembre 2009 à M. et Mme F... que des chèques remis les 17 janvier, 8 mars, 14 et 18 mai et 24 octobre 2007 pour un montant total de 28 800 euros ont été imposés comme des revenus non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts alors que leur nature demeurait injustifiée ; qu'ont également été taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application des dispositions de l'article 111, c du même code, des crédits correspondant à des remises de chèques, émis par des sociétés, d'un montant total de 13 500 euros effectuées les 13 février, 3 et 8 mars et 15 septembre 2007 dont les contribuables n'ont toutefois pas été en mesure d'en justifier la cause ; que le ministre sollicite toutefois le maintien de l'imposition de ces crédits en les rattachant au revenu global de l'année 2007 à titre de revenus d'origine indéterminée ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande qui ne prive M. et Mme F..., lesquels se sont placés en situation de taxation d'office pour n'avoir pas déposé dans les délais requis leur déclaration de revenu global de l'année 2007, d'aucune garantie ;
12. Considérant que les requérants n'établissent pas que les sommes créditées par voies de chèques ou de virements, pour lesquelles ils se bornent à indiquer que " des recherches sont effectuées ", ne seraient pas imposables ou pourraient l'être dans une catégorie précise de revenus ; qu'en se bornant à invoquer des pratiques de la communauté turque en matière de prêts, ils ne justifient pas de l'existence de prêts ou d'avance qu'ils auraient consentis aux sociétés Bati Metal et Star Bat 45 ou à MM. E... D...et C...H..., dont les crédits litigieux constitueraient le remboursement, ou que leur auraient accordés des tiers ; qu'ils ne justifient pas davantage que la remise d'un chèque d'un montant de 300 euros par la société Km 1 correspondrait à la vente d'un appareil photo, ni que les chèques des 15 mars 2006 et 13 février 2007, d'un montant respectif de 10 000 euros, émis par les sociétés Bati Correai et GS ont été établis en vue du règlement de l'achat effectué par M. J... au prix de 25 000 euros du véhicule des époux F...dont il résulte de l'instruction qu'il a en réalité été cédé le 10 juillet 2006 à M. A... G... ; qu'enfin, s'ils soutiennent que le chèque de la SARL Balci d'un montant de 3 045,65 euros correspond au remboursement du paiement effectué sur leurs deniers personnels d'un fournisseur de la société, que le virement d'un montant de 2 000 euros de la SARL Lory Bat est le remboursement d'une avance effectuée pour le compte de cette société et que Mme I... leur a versé le 24 octobre 2007 la somme de 5 000 euros en remboursement du prêt qu'ils lui avaient consenti en novembre 2006, les relevés de comptes bancaires produits, bien qu'ils révèlent une symétrie entre les opérations de crédit et de débit ci-dessus décrites, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère non imposable des sommes dont s'agit ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé l'ensemble des crédits ci-dessus mentionnés en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Sur les pénalités :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
14. Considérant qu'il est constant que M. et Mme F... n'ont souscrit que le 3 novembre 2008, soit plus de trente jours après la réception de la mise en demeure que leur a adressée l'administration le 8 septembre 2008, la déclaration de leur revenu global de l'année 2007 ; que, par suite, les requérants, qui ne contestent pas que les termes de la mise en demeure étaient dépourvus d'ambigüité et qu'elle comportait l'ensemble des informations requises, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait légalement leur infliger la pénalité de 40 % mentionnée à l'article 1728 précité du code général des impôts en se prévalant de la seule circonstance non établie que le vérificateur les aurait invités à lui remettre la déclaration en litige lors du déroulement de l'examen de leur situation fiscale personnelle ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
16. Considérant que M. F... ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associé de la société Safirbat dont il s'est révélé être également le gérant de fait, qu'il n'avait pas le statut de salarié de l'entreprise et que les sommes que celle-ci lui avait allouées ne pouvaient, en conséquence, être déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'alors que M. F... était également gérant de la société ACS, les époux ont appréhendé des dividendes dont la distribution n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des associés et qui constituaient, en réalité, des distributions occultes ; qu'enfin, M. F... a prélevé en espèces et par voie de carte bancaire des sommes sur les comptes de la société Safirbat qu'il n'a pas déclarées alors qu'il ne pouvait en ignorer le caractère imposable ; qu'en se fondant sur ces éléments, ainsi que sur l'importance et le caractère répété des crédits bancaires injustifiés figurant sur les comptes bancaires des contribuables, l'administration établit leur intention d'éluder l'impôt justifiant l'application aux rappels d'impôt contestés de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... F...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M.Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.
Le rapporteur,
T. GIRAUD Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 12NT01428, 12NT01451
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