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24/10/2013 | FRANCE | N°10NT02475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 octobre 2013, 10NT02475


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour la société Fromagerie de Vihiers, dont le siège social est situé rue du Comte A...à Vihiers (49310), par Mes Tournès et Bertacchi, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société Fromagerie de Vihiers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402643 et 0607946 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à mettre à la charge de l'Etat, une somme de 7 747,38 euros, assortie des intérêts moratoires, à titre de réparation du préjudi

ce résultant pour elle de la mise en oeuvre du dispositif prévu pour le remb...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour la société Fromagerie de Vihiers, dont le siège social est situé rue du Comte A...à Vihiers (49310), par Mes Tournès et Bertacchi, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société Fromagerie de Vihiers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402643 et 0607946 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à mettre à la charge de l'Etat, une somme de 7 747,38 euros, assortie des intérêts moratoires, à titre de réparation du préjudice résultant pour elle de la mise en oeuvre du dispositif prévu pour le remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle détient sur le Trésor en application du 3 de l'article 271 A du code général des impôts, augmentée de la somme de 1 549,47 euros à raison de la mauvaise foi dont l'Etat a fait preuve dans cette affaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sur la prescription quadriennale opposée par l'administration :

- elle a été accueillie à tort par les premiers juges, dans la mesure où elle ne disposait d'aucun droit acquis ni à acquérir, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, sur le terrain de la responsabilité tant au regard du droit national qu'au regard du droit communautaire ; elle ne pouvait pas avoir connaissance de sa créance ;

- la notion de droit acquis au sens de la loi du 31 décembre 1968 telle qu'interprétée par les premiers juges est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à l'article 14 de cette convention ; en juger autrement viendrait à méconnaître le droit au recours effectif reconnu par les stipulations de l'article 13 de la même convention ;

- le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir en l'espèce avant les décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 ; elle ne pouvait pas connaître jusque là l'existence de sa créance, faute de droit acquis ;

- la prescription a été valablement interrompue par l'introduction le 22 avril 2009 d'un recours en excès de pouvoir par une autre société portant sur la rémunération d'un crédit de TVA la concernant ; en effet, tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le cours du délai quel qu'en soit l'auteur ;

- la prescription quadriennale est contraire au principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la différence des régimes de prescription entre le contribuable et l'Etat et à la rupture qui en résulte du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ;

- sur le quantum du préjudice, que la rémunération de la créance issue du mécanisme de suppression de la règle du décalage d'un mois doit être identique à celle offerte aux autres créanciers de l'Etat détenteurs d'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Fromagerie de Vihiers le versement au profit de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la prescription quadriennale était bien opposable ; le départ du délai correspondant n'est pas conditionné par l'intervention d'une décision juridictionnelle condamnant l'Etat ; ni le principe du droit au recours effectif de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le respect des biens de l'article 1er du premier protocole additionnel n'ont été méconnus, la société ayant eu la possibilité d'introduire un recours dès la publication de l'arrêté ministériel fixant les taux de rémunération ; la prescription quadriennale n'a pas été interrompue par l'introduction d'un recours par un tiers, recours qui regardait une créance distinctes ; la prescription quadriennale n'est pas contraire au principe d'égalité des armes ;

- sur le quantum du préjudice, que la fixation par le Conseil d'Etat d'une indemnisation calculée d'après un taux équivalant à la moitié du taux applicables aux OAT se justifie par l'intérêt général attaché à la limitation de l'impact budgétaire de cette mesure ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2011, présenté pour la société Fromagerie de Vihiers, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que la prescription quadriennale est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en instaurant une différence de traitement entre la personne publique et les personnes de droit privé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2011 par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant les taux d'intérêt applicables à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du " décalage d'un mois " selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devaient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une " déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent ", que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables " une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant ", que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir " à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans ", et, enfin, que les créances porteraient intérêt " à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % " ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

2. Considérant que par une première réclamation reçue le 20 février 2004 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la société Fromagerie de Vihiers a demandé le paiement d'une indemnité de 7 747,38 euros, outre les intérêts moratoires, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des conditions de remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor du fait de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du "décalage d'un mois" en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement du fait de l'insuffisance des intérêts afférents à cette créance au titre des années 1993 à 1995 ; que l'indemnité ainsi demandée était calculée par différence entre les intérêts de retard auxquels elle estimait avoir droit sur cette créance au titre desdites années, tels que définis à l'article 1727 du code général des impôts, et les intérêts qui lui avaient été versés dans le cadre du dispositif particulier de remboursement de cette créance tel que défini par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 et ses décrets et arrêtés d'application ; que, par une seconde réclamation reçue le 14 août 2006, la société Fromagerie de Vihiers a porté sa demande, en réparation du même préjudice, à la somme de 10 233,49 euros, incluant notamment une indemnité devant réparer la " mauvaise foi " de l'administration ; que ces réclamations étant demeurées sans réponse, la société Fromagerie de Vihiers fait appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes comme prescrites sur le fondement de la prescription quadriennale, opposée devant lui par le ministre de l'économie et des finances, en application de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 7 747,38 euros majorée des intérêts moratoires :

En ce qui concerne la compatibilité de la loi du 31 décembre 1968 avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que selon l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. (...) " ; que l'article 3 de cette loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ; que ces dispositions ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles ;

4. Considérant que la société requérante fait valoir que la prescription quadriennale que le ministre lui oppose est discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable au sens du 1 de l'article 6 du même texte, dont les stipulations doivent être combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention relatif au droit au respect des biens ;

5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; que si ces stipulations, combinées avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que la société Fromagerie de Vihiers ne peut utilement soutenir que la prescription quadriennale qui a été opposée à la créance dont elle demandait le remboursement serait discriminatoire, dès lors que cette créance est née à raison de l'exercice par l'Etat de ses compétences fiscales ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les indemnités demandées par la société Fromagerie de Vihiers ont pour origine le caractère insuffisant de la rémunération, fixée par arrêtés du ministre du budget, d'une créance sur le Trésor se substituant à un remboursement d'impôt ; que de telles indemnités ont la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le seul fait que les prétentions d'une société au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de ses biens et ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ; que ce délai n'est par suite pas en lui-même incompatible avec ces stipulations ;

7. Considérant il est vrai, que l'Etat disposait, pour faire valoir une créance à l'égard d'un administré, de délais plus longs que ceux qui sont ouverts par la loi du 31 décembre 1968, et qui pouvaient atteindre, pour certaines créances, dans l'état du droit en vigueur jusqu'à l'intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, une durée de trente ans ; que toutefois les dispositions précitées des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont été, comme il a été dit ci-dessus, édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces dispositions ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations, notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels les actions peuvent être engagées ;

En ce qui concerne le point de départ de la prescription :

8. Considérant, en premier lieu, que la société Fromagerie de Vihiers a eu connaissance des taux d'intérêt appliqués au remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996, et a ainsi été mise en mesure de les contester dès leur publication ; que la circonstance qu'elle sollicite une indemnisation en se prévalant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle soutienne n'avoir eu connaissance de ses droits en ce domaine qu'à compter de décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 31 juillet 2009 est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts qu'elle estimait lui être dus ; qu'en effet, les " droits acquis " au sens et pour l'application de la loi du 31 décembre 1968 ne font pas référence à une décision juridictionnelle mais à la seule existence d'une créance d'un contribuable sur l'Etat ou les collectivités publiques, quelle que soit son origine et sans qu'y fassent obstacle les exigences découlant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la société Fromagerie de Vihiers, qui a d'ailleurs formé deux réclamations préalables reçues respectivement le 20 février 2004 et le 14 août 2006, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence de sa créance avant l'intervention des décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 ;

9. Considérant, en second lieu, que dès lors que le délai de quatre ans, décompté du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court, et n'a pas eu pour effet de priver la société de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat, le moyen tiré de ce que la société aurait été privée du droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne l'interruption alléguée de la prescription :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 que les recours formés devant une juridiction, relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ont un effet interruptif de prescription, quel que soit l'auteur du recours ; que, toutefois, la créance indemnitaire dont peuvent se prévaloir les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée devenus créanciers du Trésor du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois ", qui tient à l'insuffisante rémunération de leur créance, est propre à chacun d'eux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription d'un recours, au demeurant infructueux, formé le 22 avril 2002 par une autre société, qui concernait une créance distincte ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 549,47 euros majorée des intérêts moratoires :

11. Considérant que la société Fromagerie de Vihiers n'établit ni que l'Etat aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'élaboration des modalités accompagnant la suppression de la règle du "décalage d'un mois", ni qu'en agissant ainsi, l'Etat aurait commis une faute de nature à entraîner la réparation d'un préjudice distinct de celui dont la requérante demande la réparation au principal ; que les conclusions susmentionnées tendant au versement d'une somme de 1 549,47 euros à titre de dommages intérêts compensatoires fondées sur les principes dont s'inspire l'article 1153 du code civil doivent par suite être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Fromagerie de Vihiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Fromagerie de Vihiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fromagerie de Vihiers le versement d'une somme demandée par l'Etat sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société Fromagerie de Vihiers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fromagerie de Vihiers et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10NT02475

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02475
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-24;10nt02475 ?
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