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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT02313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT02313


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ambroselli, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201206 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 2 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de co

mmerçant artisan ou mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent soixante ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ambroselli, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201206 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 2 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant artisan ou mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent soixante euros par jour de retard, dans le délai de trente jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- au regard de son activité professionnelle durablement établie et économiquement viable sur le territoire français il peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant le titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses deux enfants sont nés en France et y sont scolarisés ; il est propriétaire de son logement et vit en France depuis 2003 ; il est gérant d'une société qui emploie deux salariés ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- pour les mêmes motifs la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;

- il est suffisamment motivé ;

- il ne méconnaît pas l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B... est entré en France sans aucun document relatif au droit au séjour ; les résultats satisfaisants qu'il fait valoir au soutien de ses prétentions ne permettent pas de déroger aux conditions de séjour en France des étrangers ;

- l'arrêté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé ne peut invoquer sa présence en France depuis neuf ans alors que celle-ci résulte de l'établissement d'une fausse carte d'identité portugaise ; son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays d'origine ;

- l'arrêté, qui n'aura pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants et ces derniers pouvant poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pourra être écarté ;

- le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, son illégalité ne peut pas être invoquée par voie d'exception ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité brésilienne, relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 2 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué M. B... reprend, pour contester l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de la motivation insuffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, répondu de manière erronée à ces moyens en les écartant pour rejeter la demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Loiret du 2 mars 2012 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02313
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt02313 ?
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