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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT01992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT01992


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200031 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement

admissible comme pays de renvoi de cette mesure ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200031 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de renvoi de cette mesure ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre et Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

elle fait valoir que :

- le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence et s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre ;

- le préfet a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les différentes pièces médicales qu'elle verse au dossier démontre qu'elle est atteinte d'un état anxio-dépressif au regard des traumatismes endurés au Kosovo et qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'exceptionnelle gravité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave à sa situation familiale et personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts est en France où elle vit depuis 2004, son fils, né en France, y est scolarisé et ses deux parents sont atteints de pathologies graves ;

- la décision de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le Conseil d'Etat a, par ailleurs, annulé la décision du conseil d'administration de l'office de protection français des réfugiés et apatrides inscrivant le Kosovo et l'Albanie comme pays surs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2012, présenté par le préfet d'Indre et Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre ;

- il n'a pas d'avantage méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est prononcé après saisine du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et que les documents médicaux produits n'établissent pas que le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'exceptionnelle gravité ;

- la décision attaquée ne porte pas d'atteinte à sa vie personnelle et familiale et les deux parents de l'intéressée font également l'objet d'un refus de titre assorti d'une décision d'éloignement ;

- la requérante ne fait pas partie de la minorité serbe, n'a pas obtenu le statut de réfugié et l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 octobre 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante kosovare, interjette appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre et Loire lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que la requérante soutient que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et a ainsi méconnu sa propre compétence ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, si le préfet s'est approprié l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 septembre 2011 en considérant que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le préfet, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée, comme s'étant estimé lié par cette appréciation médicale alors surtout que la commission médicale qui l'a également reçue avait rendu le même avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour introduite le 18 avril 2011 par Mme A... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet d'Indre et Loire s'est, ainsi qu'il a été dit, fondé sur l'avis émis le 28 septembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A... fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié aux événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine et produit à cet effet le compte-rendu médical du 28 juillet 2010 d'une hospitalisation d'une durée de 27 jours dans un centre de soins de suite et de réadaptation suite à des troubles anxio-dépressifs et alimentaires, un certificat médical du 23 septembre 2011 d'un médecin psychiatre, attestant de la persistance d'un état anxio-dépressif associé à des conduites anorexiques précisant que les soins requis ne peuvent être assurés au Kosovo et que son retour dans ce pays aurait des conséquences d'exceptionnelle gravité, enfin un certificat médical de son médecin généraliste traitant du 21 décembre 2011 mentionnant qu'elle est porteuse d'une dépression sévère avec troubles du comportement alimentaire issue de psycho-traumatismes subis dans son pays d'origine ; que ces différents documents dont le dernier est d'ailleurs postérieur à la décision contestée, s'ils établissent la réalité des troubles psychologiques dont elle est atteinte, ne sont toutefois pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter du défaut de prise en charge de la requérante, notamment en raison de leur caractère très général en ce qui concerne la gravité des conséquences que pourrait avoir l'interruption du traitement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait récemment vécu au Kosovo des évènements traumatisants à l'origine directe de sa pathologie dépressive ; que, par suite, le préfet d'Indre et Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme A... sur ce fondement ; que le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant que Mme A... soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle en France et du soutien qu'elle apporte à ses deux parents ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de l'écarter ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

7. Considérant que Mme A..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 24 février 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 septembre 2005, soutient qu'en raison de son appartenance, ainsi que celle de sa famille, à la communauté rom, laquelle reste victime de discriminations au Kosovo, pays qui ne figure plus sur la liste des pays d'origine sûrs, elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'elle encourrait personnellement de tels risques en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, au préfet d'Indre et Loire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre et Loire.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT001992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01992
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt01992 ?
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