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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT01991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT01991


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200029 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo ou tout autre pays de l'ancienne Yougoslavie pour lequel il éta

blit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200029 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo ou tout autre pays de l'ancienne Yougoslavie pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d' Indre et Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il fait valoir que :

- le préfet a méconnu sa propre compétence et s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu délivrer depuis 7 ans des autorisations de séjour sur ce fondement alors qu'il a toujours été soigné et régulièrement hospitalisé en France et que le préfet reconnaît lui-même que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d'exceptionnelle gravité ;

- l'absence d'élément médical ou factuel ne permet pas de justifier le refus de titre opposé par le préfet ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait recevoir des soins dans son pays d'origine dès lors que les pièces médicales qu'il produit soulignent la nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire qui ne peut être réalisée au Kosovo en l'absence d'infrastructures hospitalières adaptées et dont le système de santé est considéré comme déficient par les documents qu'il produit alors que ce pays ne dispose pas de système d'assurance maladie et qu'aucun suivi médical pour défaillance cardiaque et dépression sévère ne peut y être réalisé ;

- les minorités ethniques et notamment les roms font l'objet de discriminations en termes d'accès aux soins au Kosovo ;

- l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé qui ne lui permet pas de voyager ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave à sa situation familiale et personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été victime, avec sa famille de persécutions dans le pays de renvoi et qu'une de ses filles a été victime de violences sexuelles au Kosovo ;

- le centre de ses intérêts est désormais fixé en France où trois de ses enfants sont scolarisés ;

- la décision de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le Conseil d'Etat a, par ailleurs, annulé la décision du conseil d'administration de l'office de protection français des réfugiés et apatrides inscrivant le Kosovo et l'Albanie comme pays surs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre et Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est prononcé après saisine du médecin de l'agence régionale de santé et que l'intéressé a été convoqué devant la commission médicale régionale comprenant notamment un médecin psychiatre ;

- le rapport produit par M. B..., s'il indique l'impossibilité de subir une intervention de chirurgie cardiaque au Kosovo, ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait disposer de soins appropriés dans ce pays, cette intervention n'étant pas prescrite dans son cas ;

- l'intéressé n'a pas obtenu le statut de réfugié ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 octobre 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, interjette appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo ou tout autre pays de l'ancienne Yougoslavie pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

3. Considérant que le requérant soutient que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et a ainsi méconnu sa propre compétence ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, si le préfet s'est approprié l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 septembre 2011 en considérant que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié disponible dans son pays d'origine, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le préfet comme s'étant estimé lié par cette appréciation alors surtout qu'il se fonde également sur l'avis, identique, de la commission régionale médicale qui a reçu l'intéressé le 26 septembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 18 avril 2011 par M. B... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet d'Indre et Loire s'est, ainsi qu'il a été dit, fondé sur l'avis émis le 28 septembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié disponible dans le pays dont il est originaire ; que M. B... conteste la décision querellée en faisant valoir qu'il souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'une insuffisance cardiaque et d'une dépression sévère et que la polypathologie dont il est ainsi atteint ne peut être traitée efficacement dans le pays de renvoi ; qu'il produit notamment deux comptes-rendus d'hospitalisation au service de pneumologie du centre hospitalier universitaire de Tours des 3 juin 2004 et 8 février 2005 pour des bilans respiratoires, un certificat du 1er septembre 2009 d'un praticien pneumologue du même établissement attestant que l'intéressé " nécessite un traitement instrumental de sa pathologie respiratoire et justifie un suivi régulier en milieu spécialisé " ainsi qu'un certificat médical d'un médecin généraliste du 21 décembre 2011 précisant que son état de santé est précaire avec un syndrome d'apnée de sommeil sévère nécessitant un appareillage nocturne et une insuffisance cardiaque gauche associés à une dépression sévère et qu'il justifie d'un suivi médical régulier et pluridisciplinaire qui " peut être difficile à réaliser dans son pays d'origine " ; que ces différentes pièces médicales, dont la dernière est d'ailleurs postérieure à la décision contestée, si elles établissent la réalité de la polypathologie dont il est atteint, ne sont pas de nature à établir l'insuffisance d'une offre de soins polyvalente au Kosovo en pneumologie, cardiologie et psychiatrie adaptée à l'état clinique de M. B... et, dès lors, ne contredisent pas utilement l'avis émis le 28 septembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, au demeurant partagé par la commission régionale médicale, laquelle comprenait un médecin psychiatre ; que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre n'était pas tenu par ses précédents avis, quand bien même l'intérèssé s'était vu régulièrement délivrer à ce titre depuis plusieurs années des autorisations provisoires de séjour renouvelées tous les six mois ; que les documents généraux versés au dossier sur la situation sanitaire au Kosovo émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, s'ils mentionnent que les moyens mis en oeuvre dans ce pays pour soigner les troubles psychiatriques restent insuffisants par rapport aux besoins de la population, admettent toutefois l'existence de structures adaptées, de professionnels compétents et des médicaments requis bien que faisant l'objet d'un approvisionnement irrégulier et ne permettent donc pas d'établir l'absence de traitements appropriés aux troubles dont est atteint M. B... ; que si ces mêmes documents font état de la vulnérabilité et de la précarité de la communauté rom dans ce pays et des discriminations dont elle est susceptible de faire l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait récemment vécu au Kosovo des évènements traumatisants à l'origine directe de sa pathologie dépressive ; que, par suite, le préfet d'Indre et Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant que M. B... soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle en France et de l'impossibilité de mener une vie familiale normale au Kosovo ; qu'il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de l'écarter ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code ; qu'en outre, ce dernier ne produit aucune pièce qui établisse que son état de santé l'empêcherait de voyager ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

8. Considérant que M. B... dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 24 février 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 septembre 2005, soutient qu'en raison de son appartenance, ainsi que celle de sa famille, à la communauté rom, laquelle reste victime de discriminations au Kosovo, pays qui ne figure plus sur la liste des pays d'origine sûrs, il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il encourrait personnellement de tels risques en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d'Indre et Loire, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre et Loire.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT001991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01991
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt01991 ?
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