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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT01755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT01755


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant ...par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104206 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République du Congo ou tout autre pays pour lequel il est légalement admiss

ible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant ...par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104206 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet d'Indre et Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République du Congo ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre et Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en subordonnant la délivrance du titre sollicité à la production d'un visa de long séjour alors qu'un détenteur de document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre ;

- il dispose de moyens d'existence suffisant et bénéficie sur le territoire français de la présence de son oncle titulaire de la nationalité française, lequel a reçu délégation de l'autorité parentale sur son neveu lors de sa minorité et il n'est pas sans ressources dans la mesure où des sommes d'argent lui sont adressées régulièrement ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2012, présenté par le préfet d'Indre et Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- l'auteur de l'arrêté querellé du 8 novembre 2011 disposait d'une délégation de compétence ;

- l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" ; qu'il est entré en France en 2006 et s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 26 octobre 2006 au 20 août 2011, date de sa majorité, et qu'il est ensuite reparti au Congo en 2007 et n'est rentré en France que le 7 juillet 2009 ;

- la finalité du document de circulation est de permettre aux mineurs séjournant régulièrement en France d'y revenir sous son couvert accompagné d'un document de voyage en cours de validité et il a été amené à constater l'interruption du séjour sur le territoire français à compter de l'année 2007 ;

- le document de circulation peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que:

- la finalité prêtée par le préfet en ce qui concerne le document de circulation n'est assortie d'aucune référence et ajoute à la loi ;

- le refus de titre de séjour en litige a été opposé alors qu'il se trouvait dans l'année de sa majorité et qu'il était à la charge de son oncle, délégataire de l'autorité parentale, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet d'Indre et Loire lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé: " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 321-4 du même code : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article D. 321-21 du code précité : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre. " ;

3. Considérant que M. C... soutient que le préfet d'Indre et Loire a commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions sus-rappellées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production d'un visa de long séjour alors qu'il était détenteur d'un document de circulation pour étranger mineur lui permettant d'être réadmis en France en dispense de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 31 juillet 2004 et qu'il a suivi une scolarité du CM2 jusqu'en 5ème ; qu'il a ensuite interrompu ses études en France et qu'il est reparti au Congo pendant les années scolaires 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'il n'est revenu sur le territoire français que le 7 juillet 2009, sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 26 octobre 2006 au 20 août 2011, date de sa majorité ; que si les dispositions précitées de l'article D. 321-21 permettent la réadmission en France d'un étranger mineur titulaire d'un document de circulation sans qu'il justifie de l'obtention d'un visa, elles n'ont toutefois pas pour effet de dispenser l'étranger titulaire d'un tel document de l'obtention d'un visa de long séjour lorsque celui-ci est exigé par la réglementation en vigueur pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, la circonstance que M. C... avait bénéficié d'un document de circulation en tant qu'étranger mineur, dont la validité était d'ailleurs expirée quand il a introduit sa demande le 13 septembre 2011 en vue d'une inscription en deuxième année de CAP " employé de vente ", ne s'opposait pas à ce que, pour l'obtention d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, lui soit demandée la détention du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Indre et Loire pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour ;

4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus M. C... ne peut utilement soutenir qu'il disposerait de ressources suffisantes dans la mesure où des sommes d'argent lui sont adressées régulièrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C... fait valoir l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, en particulier la présence de son oncle titulaire de la nationalité française et délégataire de l'autorité parentale en vertu d'un acte notarié du 3 août 2004 ; qu'il est toutefois constant que l'intéressé était majeur à la date de la décision contestée et qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, s'agissant de l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté pris par le préfet d'Indre-et-Loire à l'encontre de l'intéressé, a porté au droit de M. C... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu' il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas

fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre et Loire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre et Loire.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01755
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt01755 ?
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