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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT01732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT01732


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Dallois Segura, avocat au barreau de Bourges ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200601 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissi

ble comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principa...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Dallois Segura, avocat au barreau de Bourges ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200601 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dallois Segura d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité de conjoint de ressortissant français est illégal dès lors que sa demande valait également demande implicite de visa de long séjour, que ce visa n'avait donc pas à être sollicité de manière distincte et que, dans ces conditions, l'absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposé ;

- le préfet du Cher a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation et a également violé son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, au regard de son mariage en janvier 2011, il justifie qu'un titre de séjour lui soit attribué de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entretient des liens intenses avec son frère et sa soeur en situation régulière en France, il bénéficie d'une bonne intégration sociale et, enfin, il a quitté le Sénégal depuis dix ans ;

- dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit de l'admission au séjour, le préfet du Cher aurait du consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dés lors qu'il justifie pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 ni de celles du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'apporte aucune preuve de son entrée régulière en France et, ainsi, il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A... ni violé les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a pas demandé le bénéfice de l'admission au séjour sur ce fondement, que son mariage avec une ressortissante française est récent et que les pièces qu'il produit ne donnent aucune information sur l'intensité de leur relation ;

- des doutes peuvent être émis sur la sincérité et le but réel dudit mariage et, lors d'une interpellation en 2007, le requérant a indiqué ne pas avoir de famille en France ;

- l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans, n'est pas dépourvu de toute attache au Sénégal où résident ses propres enfants et il ne justifie pas d'une présence continue en France pour les années 2003, 2008 et 2010 ;

- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ;

- M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

- la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle relative au refus de titre ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 23 octobre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Dallois Segura pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code précité: " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 ;

4. Considérant que M. A... soutient que la carte de séjour temporaire en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française ne pouvait lui être refusée au motif de l'absence d'un visa de long séjour dans la mesure où sa demande sur ce fondement valait implicitement demande de visa de long séjour ; que toutefois, s'il allègue être entré sur le territoire français le 5 août 2002 et est détenteur d'un passeport sénégalais revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable 7 jours entre le 4 août 2002 et le 26 août 2002, délivré par les autorités belges et avec lequel il est entré en Belgique, il n'établit ni la date ni les conditions de son entrée en France ; que, par suite, il ne justifie pas être entré régulièrement en France ; que, ne remplissant pas cette condition, il ne pouvait bénéficier d'une instruction de sa demande implicite de visa de long séjour par les services préfectoraux ; qu'il suit de là qu'en l'absence de visa de long séjour, le préfet du Cher a pu légalement lui refuser, par l'arrêté contesté, la délivrance de la carte de séjour qu'il avait sollicitée au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France, au plus tôt, à l'âge de trente-deux ans et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident notamment ses deux enfants avec lesquels il garde des contacts ; qu'il n'est marié que depuis douze mois avec une ressortissante française au moment de la décision contestée ; que les attestations de proches et de voisins produites, récentes et dépourvues de précisions, ne peuvent être regardées comme constituant des justificatifs probants et suffisants de la durée et de l'intensité alléguées de cette relation ; que, par ailleurs, si l'intéressé se prévaut des liens qu'il a tissé avec son frère et sa soeur en situation régulière en France, les attestations peu circonstanciées de ceux-ci versées au dossier ne sont pas de nature à corroborer ces dires alors surtout qu'il avait précedemment déclaré en novembre 2007 ne pas avoir de famille en France ; qu'il ne justifie pas davantage d'une présence continue sur le territoire français notamment pour les années 2003, 2008 et 2010 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a également pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Cher n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut être utilement invoquée dès lors que ses dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour quand une telle décision a été prise dans le même arrêté et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de séjour opposée à M. A..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont elle a été assortie doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Cher, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. B..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01732
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DALLOIS SEGURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt01732 ?
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