La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2013 | FRANCE | N°12NT01689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT01689


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103591 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Mali où tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " da...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103591 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Mali où tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que:

- le préfet a insuffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté contesté ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation dès lors qu'il sollicitait une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a refusé à tort de lui délivrer le titre sollicité au motif tiré de l'absence de visa de long séjour dans la mesure où les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour s'appliquent nécessairement aux étrangers démunis de visa de long séjour ;

- il justifie d'un contrat de travail le liant avec son employeur, la société Toutenet et que lors de la venue dans les locaux de cette dernière le 13 mai 2011, un avis favorable a été émis oralement par un agent de la DIRECCTE sur son embauche ;

- le préfet n'a pas pris en compte les difficultés de recrutement dans un secteur d'activité caractérisé par un environnement de travail ingrat et une attractivité réduite tel que cela ressort de l'avis favorable émis par l'inspecteur du travail reçu en préfecture le 23 mai 2011 ;

- une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle a été commise par le préfet alors qu'il réside en France depuis 2008 et qu'il a noué des liens affectifs importants avec ses neveux et sa soeur résidant sur le territoire français ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2012, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable pour défaut de production du jugement attaqué ;

- la requête d'appel se borne à reprendre les mêmes moyens développés en première instance ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- il a vérifié l'existence d'éventuelles considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant portant la mention "salarié" et il a donc effectivement exercé son pouvoir d'appréciation ;

- M. B... ne pouvait se voir accorder le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne disposait pas de visa de long séjour ;

- il n'était pas lié par l'avis favorable de la DIRECCTE ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 25 mai 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien, interjette appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Mali ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi de cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision contestée, d'une part, énonce les éléments de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, et notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, relate les éléments de fait la fondant, notamment l'absence de visa de long séjour et la situation de l'emploi dans le secteur d'activité pris en compte pour ce qui concerne la demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'absence d'argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel pour ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour régie par l'article L. 313-14 du même code ; qu'il en résulte que la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d 'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 du même code ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

6. Considérant que le préfet du Loiret, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n'a pas commis d'erreur de droit en procédant à son instruction sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

7. Considérant que le préfet, dans le cadre de l'examen de la demande de M. B... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité, a constaté que l'intéressé, qui a sollicité le 14 janvier 2011 la régularisation de sa situation administrative en produisant un contrat de travail à durée indéterminée établi par l'entreprise de nettoyage Toutenet pour un emploi d'agent de service, ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ceci en méconnaissance de l'article L. 311-7 du même code ; qu'il a également pris en compte les chiffres d'offres et de demandes d'emploi pour le quatrième trimestre 2010 dans le secteur d'activité concerné ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

8. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail pour un emploi d'agent de nettoyage, lequel ne concerne toutefois pas, s'agissant de la région Centre, d'un des métiers énumérés à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'à cet égard si M. B... se prévaut en outre de l'avis favorable émis par l'inspecteur du travail reçu en préfecture le 23 mai 2011, le préfet n'était pas lié par cet avis ; que, par ailleurs, la simple circonstance de bénéficier d'un emploi dans un secteur à l'attractivité réduite et rencontrant temporairement des difficultés de recrutement n'est pas en soi de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret a pu légalement refuser pour ce motif de lui délivrer une carte temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué que le préfet, qui s'est fondé sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée sur ce dernier fondement, n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation qui lui appartient et, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne réside en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté et qu'il est célibataire ; que les seules circonstances qu'il dispose d'un emploi et qu'il est hébergé chez sa soeur, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et qu'il allègue avoir tissé des liens affectifs avec ses nièces, ne suffisent pas à établir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...) du présent I (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de motivation ; que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par le requérant de son insuffisante motivation manque en fait ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01689
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt01689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award