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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT01650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT01650


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mlle D... A..., demeurant... ; Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200160 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa d

emande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mlle D... A..., demeurant... ; Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200160 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a noué une relation avec un ressortissant guinéen, réfugié politique en situation régulière, titulaire d'une carte de résident dont la validité expire au 13 octobre 2020, lequel dispose de revenus réguliers ;

- la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays de renvoi ;

- eu égard à ses graves répercussions sur la situation de l'enfant du couple la décision en litige contrevient à l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- sa situation est de nature à caractériser une prise en compte de considérations humanitaires au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 5 décembre 2012, admettant Mlle A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que Mlle A..., ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mlle A... se borne en appel à reprendre certains des moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu' il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni davantage les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la requérante ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier qu'elle soit autorisée à séjourner en France en application de l'article L. 313-14 du même code ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. B..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01650
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt01650 ?
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