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18/10/2013 | FRANCE | N°12NT01145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 12NT01145


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 11-209 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son petit-filsC... ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de délivrer à son

petit-filsC..., un document de circulation pour étranger mineur dans le mois suivant l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 11-209 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son petit-filsC... ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de délivrer à son petit-filsC..., un document de circulation pour étranger mineur dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat ;

M. B... soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le préfet de la Manche, tendant au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du 31 août 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution de l'Etat à 85 % ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Manche sur sa demande du 27 septembre 2010 de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son petit-fils C...B..., de nationalité marocaine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l 'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l 'article L. 313-11, (...) reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article D. 321-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiant l'article 3 du décret du 10 mars 1999 : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré (...) sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ces parents exerçant l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation ; qu'un acte de recueil légal dit de " kafala ", sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption et n'a pas pour objet de modifier le lien de filiation qui unit un enfant à ses parents ; qu'un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au document de circulation réservé à l'étranger mineur ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'il s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation du jeuneC... B... par un acte de " kafala " homologué par un jugement du tribunal de première instance de Ouarzazate (Maroc) du 23 août 2006, ni de ce que, par jugement du 15 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Cherbourg lui a délégué l'autorité parentale sur ce mineur, pour prétendre que le jeune C...aurait droit au document de circulation sollicité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus opposé à M. B... serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 321-4 et de l'article D. 321-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;

5. Considérant, ainsi que l'expose le requérant lui-même, qu'il s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation du jeune C...par un acte de kafala homologué par le tribunal de première instance de Ouarzazate (Maroc) le 23 août 2006 et que l'autorité parentale sur cet enfant lui a été déléguée par un jugement du 15 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Cherbourg ; qu'ainsi, il doit être estimé, sauf preuve contraire que le requérant ne rapporte pas, que l'intérêt supérieur de cet enfant est de résider en France, auprès du délégataire de l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée, d'ailleurs non justifiée, que les parents de l'enfant, résidant au Maroc, n'auraient pas la possibilité de se rendre en France n'est pas de nature à établir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées ; qu'en outre, l'absence de document de circulation pour étranger mineur ne fait pas obstacle à ce qu'accompagné de l'enfant, âgé seulement de 11 ans à la date de la décision contestée, le requérant circule librement dans l'espace Schengen ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01145
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-18;12nt01145 ?
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