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17/10/2013 | FRANCE | N°13NT00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 octobre 2013, 13NT00383


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6185 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 du président du conseil général de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de remise d'un indu de prestations sociales de 12 911,35 euros ;

2°) d'ordonner la remise gracieuse de cet indu ;

il soutient :

- qu'il a

agi de bonne foi puisqu'il a toujours déclaré à l'administration fiscale la percepti...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Letertre, avocat au barreau de Cherbourg ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6185 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 du président du conseil général de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de remise d'un indu de prestations sociales de 12 911,35 euros ;

2°) d'ordonner la remise gracieuse de cet indu ;

il soutient :

- qu'il a agi de bonne foi puisqu'il a toujours déclaré à l'administration fiscale la perception de la pension alimentaire que lui versait sa mère ; que la caisse d'allocations familiales était ainsi en mesure, par recoupement, de connaître l'existence de cette aide familiale qu'il a omis de déclarer à la caisse ; que l'intention frauduleuse n'est pas établie et que d'ailleurs l'enquête préliminaire pour fraude a été classée sans suite ;

- qu'à la date de sa demande de remise gracieuse, il ne percevait plus aucune aide extérieure ; que sa situation de très grande précarité ne lui permet pas de rembourser cet indu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour le département de la Loire-Atlantique, représenté par le président du conseil général, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que les conclusions de M. B... relatives à l'indu au titre de l'allocation logement et du revenu minimum d'insertion, ont été rejetées par le tribunal administratif de Nantes comme étant portées devant une juridiction incompétente par deux ordonnances des 6 et 18 octobre 2010 ; qu'il n'y avait donc plus lieu de statuer sur ces conclusions ; que le jugement attaqué du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes ne s'étant prononcé que sur les conclusions concernant l'indu de revenu de solidarité active pour un montant de 3 089,43 euros, l'étendue du litige devant la cour se limite à cet indu ;

- que la mère du requérant, depuis 2004, lui a versé sans discontinuer une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 450 euros ; que cet apport financier aurait dû être déclaré par M. B... auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique au titre de ses obligations déclaratives ; que la caisse d'allocations familiales n'avait donc pas à procéder à des vérifications ou à des recoupements d'informations avant de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active ; que M. B... a volontairement dissimulé le versement de cette pension alimentaire à la caisse d'allocations familiales ; que la mauvaise foi et l'intention frauduleuse du requérant sont dès lors manifestes ;

- que la situation du requérant ne présente pas un caractère de précarité tel que le refus de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active révèlerait une quelconque erreur d'appréciation ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Letertre pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 du président du conseil général de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active se rapportant à la période allant de juin 2009 à janvier 2010 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que les conclusions présentées en première instance relatives à l'allocation de logement social ont été rejetées par une ordonnance n° 10-6113 du président du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2010 comme étant irrecevables faute d'avoir été préalablement soumises à la commission départementale, et que les conclusions relatives à l'indu de revenu minimum d'insertion ont été renvoyées devant la commission départementale d'aide sociale du département de Loire-Atlantique compétente par une ordonnance n° 10-6188 du président de ce même tribunal en date du 18 octobre 2010 ; que le litige sur lequel a statué le tribunal par le jugement attaqué ne concernait ainsi que la demande de remise relative au revenu de solidarité active ; que les conclusions de la requête de M. B..., en tant qu'elles concerneraient également l'indu d'allocation de logement social et de revenu minimum d'insertion, ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / [...]La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. [...] " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la créance du département en cas de bonne foi ou de précarité financière du débiteur d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manoeuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer ;

4. Considérant que M. B..., allocataire du revenu minimum d'insertion depuis le mois d'avril 2007 et du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, a fait l'objet le 12 janvier 2010 d'un contrôle par un agent de la caisse d'allocations familiales de Loire- Atlantique qui a révélé qu'il percevait de la part de sa mère une aide financière d'un montant mensuel de 450 euros qui n'avait pas été déclarée à la caisse ; que l'intéressé, qui s'était vu refuser le bénéfice du revenu minimum d'insertion en 2005 en raison du versement de cette même aide familiale, ne pouvait ignorer les conséquences de cette omission ; que l'indu de revenu de solidarité active de 3 089,43 euros réclamé pour la période de juin 2009 à janvier 2010 trouve son origine dans les manquements répétés dans les obligations déclaratives de M. B... qui présentent manifestement le caractère de fausses déclarations dans le but d'obtenir indument une prestation en matière de revenu de solidarité active ; que, par suite, le président du conseil général du département de Loire-Atlantique était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée au titre de ces dispositions par le département de la Loire-Atlantique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00383
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-17;13nt00383 ?
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