Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-950 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet du Loiret refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- l'arrêté du 22 décembre 2011 ne statue pas expressément sur sa demande de titre de séjour, mais doit être regardé comme lui opposant un refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit dès lors que l'arrêté se borne à mentionner l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autre précision ;
- compte tenu de son intégration sur le territoire français, le refus opposé à sa demande de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il fait valoir que :
- l'arrêté qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté ne méconnaît pas le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; la vie maritale alléguée n'est pas établie à la date de d'émission de cet arrêté ;
- l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Greffard-Poisson, pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1984, est entré régulièrement en France le 6 mars 2009, en qualité de conjoint de Français par l'effet de son mariage célébré en octobre 2008 avec une ressortissante française, et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, valable jusqu'au 8 mars 2011 ; que, par un arrêté du 22 décembre 2011 portant également obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; que M. A... relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté :
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet du Loiret :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 511-1 de ce code, et indique les motifs pour lesquels le renouvellement du titre de séjour de M. A... est refusé, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne conteste pas la réalité de la rupture de la vie commune avec son épouse mais soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation compte tenu de son intégration en France où il réside depuis mars 2009, dispose d'un logement, subvient à ses propres besoins, travaille et suit des formations ; que, toutefois, s'il produit des pièces justifiant qu'il a travaillé en 2009 dans la restauration puis a conclu en 2010 un contrat d'insertion avec une structure municipale d'insertion, a suivi une formation lui permettant de conduire des engins de manutention et a ponctuellement travaillé dans une entreprise de nettoyage, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A... fait valoir qu'il a rencontré une nouvelle compagne et que le couple attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation en septembre 2012, la vie commune alléguée n'est, en tout état de cause, pas établie ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03326 2
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