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11/10/2013 | FRANCE | N°13NT01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 octobre 2013, 13NT01077


Vu le recours, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107660 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 20 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes

;

il soutient que sa décision du 20 mai 2011 n'est pas entachée d'une erreur m...

Vu le recours, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107660 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 20 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que sa décision du 20 mai 2011 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il pouvait prendre en considération, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, des renseignements défavorables recueillis sur l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Dechezelles, avocat au barreau de Paris ; Mme B... conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2013 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant, que par jugement du 15 février 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 20 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 20 mai 2011 du ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement des postulants, notamment en matière de loyalisme fiscal ;

3. Considérant que pour ajourner, par la décision litigieuse, à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre, après avoir relevé que celle-ci et son concubin avaient apuré la dette locative dont ils étaient redevables, a estimé que " le nom de Mme B... figurant sur l'avis d'échéance de loyer de février 2010 ", elle devait être regardée " comme coresponsable de cette dette " et qu'un délai était nécessaire " afin de vérifier le comportement futur " de l'intéressée " au regard de ses obligations " envers son bailleur ;

4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B... et M. C..., avec lequel elle vivait alors, avaient apuré la dette locative de 2 939 euros relative au logement qu'ils occupaient ; que, par ailleurs, le contrat de bail ainsi que l'attestation de paiement des loyers jointe au dossier ont été établis au nom de M.C... ; que, dans ces conditions, en se fondant pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., sur la circonstance que son nom figurait sur un reçu de paiement et en estimant, au vu de ce seul élément, qu'il était nécessaire de vérifier son comportement futur au regard de ses obligations locatives, le ministre, qui ne saurait davantage, ainsi qu'il le fait dans ses dernières écritures, reprocher à l'intéressée le " caractère répété de ses retards de paiement de loyers ", a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01077 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01077
Date de la décision : 11/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DECHEZELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-11;13nt01077 ?
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