La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2013 | FRANCE | N°12NT03170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 octobre 2013, 12NT03170


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme B... C... épouseA..., demeurant..., par Me Delanglade, avocat au barreau de Marseille ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3017 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette

décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder sa na...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme B... C... épouseA..., demeurant..., par Me Delanglade, avocat au barreau de Marseille ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3017 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder sa naturalisation ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard liquidée dans un délai de trois mois, suivie le cas échéant de la fixation d'une nouvelle astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- elle est parfaitement intégrée, son mari et son fils étant de nationalité française ;

- malgré l'invalidité de son mari, l'évolution financière du couple est favorable, puisqu'elle bénéficie depuis 2009 d'un contrat à durée indéterminée lui procurant des revenus réguliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requête d'appel qui ne contient aucune critique du jugement attaqué est irrecevable ;

- le séjour irrégulier en France de Mme C... du 8 octobre 2003 au 16 mai 2005 présente un caractère de gravité suffisant pour justifier l'ajournement prononcé ;

- la qualité de travailleur handicapé de son mari ne fait pas obstacle à ce que les ressources propres de cette dernière soient également prises en considération ; or en 2011 elle n'a perçu que 3 763 euros en dehors des prestations sociales ;

Vu la décision du 11 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C... épouseA..., ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme C... a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2003 à 2005 ; que, par ailleurs, le contrat de travail à temps partiel de l'intéressée, qui lui assure une rémunération brute de 381,90 euros par mois, ne lui procure pas de ressources propres suffisantes dès lors que son époux, atteint d'un taux d'incapacité de 50 % ne travaille pas et que le foyer n'a déclaré à l'administration fiscale aucun revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008 et seulement 471 euros au titre de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour ces motifs la demande de naturalisation de la postulante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT03170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03170
Date de la décision : 11/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DELANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-11;12nt03170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award