Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A... D... et MmeC... B..., demeurant ... par Me Robet, avocat au barreau de Nantes ; M. D... et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904781 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de la commune de Grazay à leur verser une indemnité de 5 368,40 euros en réparation du préjudice résultant pour eux d'un engagement contractuel pris par cette commune lors de la vente, le 6 avril 1994, du lot cadastré à la section ZB sous le n° 129 ;
2°) de condamner la commune de Grazay à leur verser cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grazay, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir le tribunal des conflits afin qu'il désigne l'ordre juridictionnel compétent ;
ils soutiennent que :
- il est exact que le litige porte sur l'inexécution par la commune des obligations nées de la vente du 6 avril 1994 ; toutefois, par ordonnance du 31 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Laval chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la commune de Grazay, représenté par son maire en exercice, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête ;
elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
- en cas de conflit négatif de compétence, il appartient aux requérants de saisir le tribunal des conflits ;
Vu l'ordonnance du 28 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 avril 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Robet, avocat de M. D... et de MmeB... ;
1. Considérant que, par jugement du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... et de Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Grazay à leur verser une indemnité de 5 368,40 euros en réparation du préjudice résultant pour eux d'un engagement contractuel pris par cette commune lors de la vente, le 6 avril 1994, du lot cadastré à la section ZB sous le n° 129 ; que M. D... et de Mme B... interjettent appel de ce jugement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... et Mme B... ont acquis, par acte notarié du 6 avril 1994, auprès de la commune de Grazay, une parcelle cadastrée ZB 129, appartenant au domaine privé communal; que l'acte de vente précise que celle-ci a lieu " sous les charges et conditions résultant (...) du cahier des charges du lotissement ", lequel prévoit, notamment, le raccordement des lots au réseau électrique basse tension, par voie souterraine ; que les requérants font valoir que le conseil municipal de Grazay ayant décidé, par délibération du 15 octobre 1992, de procéder au raccordement aérien et non souterrain de la parcelle à ce réseau, la commune a méconnu les engagements pris lors de cette vente et lui demandent de leur verser, en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi, la somme de 5 368,40 euros ;
3. Considérant que le contrat de vente conclu, le 6 avril 1994, entre la commune et les requérants n'ayant pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne contenant aucune clause exorbitante du droit privé, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la demande de M. D... et de Mme B... fondée sur la méconnaissance, par la commune, des obligations qui seraient nées pour elle de ce contrat ;
4. Considérant que si par ordonnance du 31 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Laval chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action introduite par M. D... et Mme B... en vue d'ordonner à la commune de Grazay de mettre en place un réseau électrique souterrain, à défaut, de condamner cette commune au versement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, un tel litige qui est distinct de celui faisant l'objet de la présente requête, n'est pas susceptible de caractériser un conflit négatif de compétence de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grazay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B... et à la commune de Grazay.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT01239 2
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