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10/10/2013 | FRANCE | N°13NT00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 13NT00857


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 209227 en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 209227 en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Leudet, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;

- le préfet s'est contenté de relever qu'elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté sa demande d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Chine ou en Mongolie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire ;

- la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de sa fille nécessiterait des soins qui ne peuvent être dispensés que sur le territoire français et dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle n'est pas fondé dès lors que la motivation comme les motifs de l'arrêté contesté établissent qu'il y a eu examen de la situation personnelle ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire et contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de la requérante ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise, fait appel du jugement en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que la requérante avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré par Mme B... de ce que le préfet aurait dû vérifier la possibilité de régulariser sa situation sur un autre fondement que celui de sa demande d'asile politique est inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si Mme B... soutient que sa fille serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à une impossibilité de suivre un traitement concernant l'infection tuberculeuse latente dont elle est atteinte, ce moyen est inopérant à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée et son enfant à retourner dans leur pays d'origine ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;

7. Considérant que Mme B..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 31 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2012, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une part, de son implication involontaire dans un trafic de stupéfiants et de ce qu'elle aurait été harcelée par ses employeurs et, en raison d'autre part de ce que son état de santé nécessiterait un traitement qui ne peut être dispensé que sur le territoire national ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de ces allégations aucune pièce permettant de tenir pour établie la réalité des menaces à son intégrité physique auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, ni ne justifie par les éléments médicaux concernant l'affection d'hépatite C dont elle est victime, que son état de santé nécessiterait un traitement dont elle n'allègue pas qu'il ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que Mme B... invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT008572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00857
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-10;13nt00857 ?
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