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10/10/2013 | FRANCE | N°12NT03167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NT03167


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Laporte, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208369 en date du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juin 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de qui

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3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Laporte, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208369 en date du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juin 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut s'installer en Guinée avec sa fille qui risque d'y subir une excision dans la mesure où elle s'est installée en France pour que sa fille l'y rejoigne, sa première fille étant décédée des suites d'une excision forcée ; le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance ne s'opposait à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention sur les droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de sa fille de pouvoir vivre en sécurité en France auprès d'elle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité compétente pour ce faire ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des dispositions de l'article L. 313-11-7du code de l'entrée et de séjour des étrangers n'ont pas été méconnues ;

- les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante guinéenne, fait appel du jugement en date du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juin 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 25 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçu délégation du préfet pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée irrégulièrement en France le 28 novembre 2010 à l'âge de 34 ans, était, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille ; que si elle soutient qu'elle ne peut s'installer en Guinée avec sa fille âgée de 14 ans, qu'elle a, afin de la protéger de la pratique de l'excision répandue dans son pays et dont sa première fille a été victime, confiée à un ami établi en Côte d'Ivoire, les documents qu'elle a produits ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour des intéressées en Guinée et, les obstacles s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée du séjour de Mme B... en France, l'arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si Mme B... invoque les risques d'excision auxquels serait exposée sa fille en cas de retour en Guinée, ce moyen est inopérant à l'encontre des seules décisions en litige ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention " ;

8. Considérant qu'il résulte des stipulations de cet article qu'elles ne créent d'obligations qu'à l'égard des seuls Etats parties à ladite convention et ne peuvent donc être utilement invoquées par un particulier à l'appui de la contestation d'un acte pris par une autorité administrative d'un Etat membre partie à la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'appui de la contestation des décisions en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT031672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03167
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-10;12nt03167 ?
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