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10/10/2013 | FRANCE | N°12NT01909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NT01909


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour la société SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC, dont le siège social est situé 16, place Henri Bisson à Laval (53000), par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; la société SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112819 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses réclamations, transmises par l'administration en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tendant à la réduction des cotisations foncières des en

treprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour la société SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC, dont le siège social est situé 16, place Henri Bisson à Laval (53000), par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; la société SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112819 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses réclamations, transmises par l'administration en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, les installations du stade Francis Le Basser ne devaient pas être intégrées dans ses bases imposables à la taxe professionnelle dès lors qu'elle n'en avait pas la disposition pour l'exercice de son activité ; elle n'est pas liée à l'agglomération de Laval par un contrat de bail, la convention du 25 juillet 2006 ne prévoyant pas le versement d'un loyer ; la mise à disposition n'est que temporaire et ne porte que sur 19 journées, soit deux journées par mois ; les travaux de réparations et d'entretien ne sont pas à sa charge ; le stade, où sont organisés d'autres événements festifs, n'est pas mis à sa disposition exclusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que la société requérante a la disposition, au titre de l'année civile, des installations du stade Francis Le Basser que la Communauté d'agglomération de Laval lui donne en location dans le cadre de la convention d'occupation privative qu'elles ont signées le 25 juillet 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2009 est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la Communauté d'agglomération de Laval a, par une convention du 25 juillet 2006, prenant effet au 1er janvier 2006, mis à la disposition de la SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC des installations sportives et des locaux de la ville de Laval pour les besoins de ses activités de club de football ; que par plusieurs réclamations la société a contesté la prise en compte, au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010, de la valeur locative de l'ensemble immobilier du stade Francis Le Basser en arguant de ce qu'elle n'en avait pas la disposition ; qu'elle fait appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses réclamations, transmises par l'administration en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAEMS Stade Lavallois Mayenne

FC, qui organise des rencontres sportives payantes, utilisait pour les besoins de cette activité, durant la période de référence en litige, les installations du stade Francis Le Basser mises à sa disposition par la convention du 25 juillet 2006 pour une période d'un an, couvrant la saison de football, renouvelable par tacite reconduction ; que si la requérante soutient que la Communauté d'agglomération de Laval s'était réservée la possibilité d'autoriser au sein du stade d'autres manifestations, les stipulations de la convention conféraient à la société Stade Lavallois Mayenne FC un droit prioritaire d'utilisation des installations en litige pour tous ses matchs officiels et amicaux et subordonnaient la faculté pour la collectivité d'en user à la condition que le terrain de football soit disponible au regard du calendrier des matchs porté à sa connaissance en début de saison, que la société était libre de modifier en y adjoignant notamment de nouvelles rencontres ; que la SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC doit également être regardée comme ayant eu le contrôle de ces installations dès lors que la convention d'occupation lui imposait de gérer l'accueil du public, de s'assurer, selon des modalités précises, de la disponibilité et du bon fonctionnement de la vidéosurveillance avant le déroulement de chaque match, de veiller au respect des règles relatives à la sécurité du public et des joueurs pendant les manifestations, et notamment de la réglementation concernant les ventes de boissons et enfin, de prévenir la violence dans l'enceinte sportive ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus l'ensemble immobilier du stade Francis Le Basser dans les bases de la cotisation foncière des entreprises dont la SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC était redevable au titre de l'année 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAEMS Stade Lavallois Mayenne FC et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01909 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01909
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-10;12nt01909 ?
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