La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12NT01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2013, 12NT01315


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002483 en date du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 eu

ros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002483 en date du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'administration a cru pouvoir recourir à la procédure de la taxation d'office et a inversé la charge de la preuve ; sa position a été contredite par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans son avis du 24 juin 2010, a estimé que les motifs allégués ne justifiaient pas le rejet de sa comptabilité ; la reconstitution des recettes dissimulées résultant de factures non comptabilisées découvertes en cours de contrôle ne pouvait davantage fonder ce rejet ; son compte est un compte mixte ; l'intégralité du chiffre d'affaires de son entreprise a pu être identifié sur ses comptes bancaires ;

- le vérificateur a reconstitué sur une base erronée et arbitraire le bénéfice de l'exercice clos en 2006 et retenu un rehaussement de 184 106 euros alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a limité ce rehaussement au titre de l'exercice clos en 2007 à la somme de 35 837 euros et à celle de 15 439 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- c'est à bon droit que l'administration a fait usage de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73, 1 du livre des procédures fiscales dès lors que le contribuable a déposé sa déclaration de résultats relative à l'exercice 2006 le 13 août 2007, soit plus de 30 jours après l'envoi le 8 juin 2007 d'une mise en demeure ;

- en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

- le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires laquelle n'a pas été consultée s'agissant de la détermination du bénéfice industriel et commercial de l'exercice 2006 ; la comptabilité présentée lors du contrôle par M. B... était irrégulière et non probante ;

- le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2007 pour contester celui évalué d'office par l'administration pour l'exercice 2006 ;

- les charges facturées par le sous-traitant Sancak pour un montant de 74 697 euros au titre de l'exercice clos en 2006, n'ont pas été justifiées, ni engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... exploite dans le département du Calvados une entreprise individuelle de maçonnerie laquelle a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de cette vérification, le service a écarté la comptabilité présentée par M. B... comme dépourvue de valeur probante et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité au titre des années contrôlées ; que M. B... fait appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été, en conséquence, assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...). Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a déposé la déclaration de résultats de son activité de maçonnerie au titre de l'exercice clos en 2006 le 13 août 2007, soit plus de 30 jours après la notification le 15 juin 2007 de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 68 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il s'est ainsi placé en situation de voir ses bénéfices évalués d'office par application des dispositions du 1° de l'article L. 73 du même livre ; que dès lors l'administration a pu, contrairement à ce que soutient M. B..., régulièrement user de cette procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures " fournisseurs " que M. B... a remises au vérificateur lors des opérations de contrôle sur place ne précisaient pas le chantier de livraison des matériels ou se rapportaient à des chantiers dont les bénéficiaires n'ont pu être déterminés ; que le contribuable n'a pas été en mesure de présenter l'inventaire des stocks de matières premières à la clôture de l'exercice 2006 ; que des factures de travaux, qui ne comportaient pas de numéro, n'ont pas été enregistrées en comptabilité ; que des règlements libellés au nom de l'entreprise de M. B..., lesquels ne figuraient pas dans la comptabilité de l'entreprise, ont été directement encaissés par l'intéressé sur un compte bancaire dont il était titulaire à la Banque Postale de Rouen qui n'a pas été produit au cours des opérations de vérification ; qu'enfin, le montant d'un chèque de 18 179,20 euros émis par une cliente pour le paiement de travaux n'a pas été porté en comptabilité mais utilisé par M. B..., après modification du nom du bénéficiaire du chèque, pour l'acquisition d'un véhicule ; que de telles irrégularités suffisaient par elles-mêmes, compte tenu de leur gravité, à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de M. B... comme dénuée de valeur probante et à reconstituer le chiffre d'affaires de son activité de maçonnerie ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B..., dont l'imposition a fait l'objet d'une évaluation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le montant des recettes omises au titre de l'exercice clos en 2006, le service a pris en compte le montant des encaissements effectués par voie de chèques sur le compte de M. B... à la Banque Postale de Rouen, qu'il a regardés comme des recettes professionnelles à concurrence de la somme de 184 106 euros hors taxe ainsi que des factures non comptabilisées, découvertes lors des opérations de contrôle, s'élevant à la somme totale de 32 685 euros ; que le requérant ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de la méthode retenue par l'administration en se bornant à faire état de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relatif à la détermination des résultats de son activité au titre de l'exercice clos en 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2013.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 12NT01315 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01315
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-10;12nt01315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award