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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT03277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT03277


Vu la décision n° 354396 du 22 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Nantes en tant que celle-ci demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 10-250 du 21 septembre 2011 en tant qu'il a annulé la note de service du 21 juillet 2009 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes ;

Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrés respectivement le 28 novembre 2011 et le 28 février 2

012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, ...

Vu la décision n° 354396 du 22 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Nantes en tant que celle-ci demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 10-250 du 21 septembre 2011 en tant qu'il a annulé la note de service du 21 juillet 2009 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes ;

Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrés respectivement le 28 novembre 2011 et le 28 février 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette BP 1005 Nantes Cedex (44035), par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; le centre hospitalier universitaire de Nantes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-00250 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la note de service du directeur général du CHU de Nantes du 21 juillet 2009 portant référentiel du temps de travail, en tant qu'elle prévoit un abattement des jours de récupération au titre des absences autorisées ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen soulevé par le centre hospitalier universitaire de Nantes tiré de ce que l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 ne peut être interprété qu'à l'aune des articles 10 et 11 du même décret ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il a jugé que la fiche "référentiel du temps de travail" était contraire à l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 ; un agent en congé de maladie ne saurait être regardé comme effectuant un travail effectif au-delà de la durée légale du travail applicable à la fonction publique hospitalière ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- à titre subsidiaire, si l'article 14 était interprété à la lumière de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 en restreignant son champ d'application aux seuls congés pour raisons de santé, le jugement devrait également être annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour Mme C..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Nantes ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le jugement n'est pas entaché d'erreur de droit ;

- le décompte de la durée du travail est spécifique dans la fonction publique hospitalière ; l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 a été introduit pour tenir compte du système de comptage du temps de travail très particulier, au sein des établissements hospitaliers, en raison d'horaires atypiques ;

- il n'existe aucune justification juridique permettant d'exclure les congés de maladie, qui font partie des absences autorisées, du calcul de la durée annuelle de travail effectif ;

- les congés de maladie doivent être assimilés à du temps de travail effectif ;

- la loi du 29 décembre 2010 ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle est postérieure à la note de service contestée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002- 9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., substituant Me Waquet, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes ;

- et les observations de Me Bascoulergue, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que par un jugement n° 10-00250 du 21 septembre 2011 le tribunal administratif de Nantes a annulé la note de service du directeur général du CHU de Nantes du 21 juillet 2009 portant référentiel du temps de travail, en tant qu'elle prévoit un abattement des jours de récupération au titre des absences autorisées ; que par une décision n° 354396 du 22 octobre 2012 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué le jugement de la requête par laquelle le CHU de Nantes demande l'annulation dudit jugement à la cour administrative d'appel de Nantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. " ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : " Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an " ; que l'article 11 dudit décret dispose : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de : 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires. Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du même décret : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. (... ) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents placés en congés de maladie, de longue maladie, ou de longue durée, ainsi que les agents en congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personnes en fin de vie ou bénéficiant de jours d'absence pour événements familiaux, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire de Nantes pouvait prévoir au point 5.4-2.5 de la note de service du 21 juillet 2009 portant référentiel du temps de travail à compter du 1er septembre 2009, un abattement du droit à réduction du temps de travail au prorata du cumul annuel des jours d'absence et ce, dès le premier jour, au titre des différents congés de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personnes en fin de vie ou d'absences pour événements familiaux ;

4. Considérant qu'il résulte ce qui précède que le CHU de Nantes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme C..., annulé la note de service du 21 juillet 2009 portant référentiel du temps de travail en tant qu'elle prévoit un abattement des jours de récupération au titre des absences autorisées à compter du 1er septembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le versement de la somme que réclame Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Nantes à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-00250 du 21 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la note de service du 21 juillet 2009 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nantes et à Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03277
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt03277 ?
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