La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2013 | FRANCE | N°12NT02762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT02762


Vu l'ordonnance n° 354398 du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Nantes ;

Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrés respectivement les 28 novembre 2011 et 28 février 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, dont le siège social est situé 5, allée de l'Ile Gloriette BP 1005 Nantes Cedex (44035), par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; le centre hospitalier universitaire de Na

ntes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4474 du 21...

Vu l'ordonnance n° 354398 du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par le centre hospitalier universitaire de Nantes ;

Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrés respectivement les 28 novembre 2011 et 28 février 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, dont le siège social est situé 5, allée de l'Ile Gloriette BP 1005 Nantes Cedex (44035), par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; le centre hospitalier universitaire de Nantes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4474 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la fiche 5-04 portant référentiel du temps de travail, en tant qu'elle prévoit un abattement des jours de récupération au titre des absences autorisées, et enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre un nouveau référentiel prenant en compte les absences autorisées pour la détermination des jours de récupération dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CGT ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen

soulevé par le centre hospitalier universitaire de Nantes tiré de ce que l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 ne peut être interprété qu'à l'aune des articles 10 et 11 du même décret ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il a jugé que la fiche "référentiel du temps de travail" était contraire à l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 ; un agent en congé de maladie ne saurait être regardé comme effectuant un travail effectif au-delà de la durée légale du travail applicable à la fonction publique hospitalière ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- à titre subsidiaire, si l'article 14 était interprété à la lumière de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 en restreignant son champ d'application aux seuls congés pour raisons de santé, le jugement devrait également être annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes, dont le siège social est Hôtel Dieu, 3, rue Gaston Veil 44093 Nantes Cedex 01, représenté par sa secrétaire générale, MmeA... ; le syndicat CGT demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions du syndicat CGT tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de réintégrer les congés de maladie dans le calcul de la durée annuelle de travail des agents et que les jours de récupération générés lors de ces congés de maladie soient ajoutés au solde des journées de récupération qui leur sont dues ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de réintégrer les congés de maladie dans le calcul de la durée annuelle de travail des agents et que les jours de récupération générés lors de ces congés de maladie soient ajoutés au solde des journées de récupération qui leur sont dues ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le jugement n'est pas entaché d'erreur de droit ;

- le décompte de la durée du travail est spécifique dans la fonction publique hospitalière ; l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 a été introduit pour tenir compte du système de comptage du temps de travail très particulier, au sein des établissements hospitaliers, en raison d'horaires atypiques ;

- il n'existe aucune justification juridique permettant d'exclure les congés de maladie, qui font partie des absences autorisées, du calcul de la durée annuelle de travail effectif ;

- les congés de maladie doivent être assimilés à du temps de travail effectif ;

- la loi du 29 décembre 2010 ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle est postérieure à la note de service contestée ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le syndicat CGT représenté par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002- 9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., substituant Me Waquet, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes ;

- et les observations de Me Bascoulergue, avocat du syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes ;

1. Considérant que par un jugement n° 09-4474 du 21 septembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du syndicat confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier universitaire de Nantes, annulé la fiche 5.04 dudit centre hospitalier portant référentiel du temps de travail en tant qu'elle prévoit un abattement des jours de récupération au titre des absences autorisées à compter du 1er septembre 2009 ; que par une ordonnance du 27 septembre 2012, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes demande l'annulation dudit jugement à la cour administrative d'appel de Nantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du même décret : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. (... ) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents placés en congés de maladie, de longue maladie, ou de longue durée, ainsi que les agents en congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personnes en fin de vie ou bénéficiant de jours d'absence pour événements familiaux, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire de Nantes pouvait prévoir au point 5.4-2.5 de la fiche 5-04 portant référentiel du temps de travail à compter du 1er septembre 2009, un abattement du droit à réduction du temps de travail au prorata du cumul annuel des jours d'absence autorisés et ce, dès le premier jour, au titre des différents congés de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personnes en fin de vie ou d'absences pour événements familiaux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nantes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du syndicat CGT dudit centre hospitalier, annulé la fiche 5.04 portant référentiel du temps de travail en tant qu'elle prévoit un abattement des jours de récupération au titre des absences autorisées à compter du 1er septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la fiche 5.04 du centre hospitalier universitaire de Nantes portant référentiel du temps de travail en tant qu'elle prévoit un abattement des jours de récupération au titre des absences autorisées à compter du 1er septembre 2009 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de réintégrer les congés de maladie dans le calcul de la durée annuelle de travail des agents et d'ajouter les jours de récupération générés lors de ces congés de maladie au solde des journée de récupération qui leur sont dues ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le versement de la somme que réclame le syndicat requérant à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge du syndicat le versement au centre hospitalier universitaire de Nantes de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-4474 du 21 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 4 : Le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier universitaire de Nantes et au centre hospitalier universitaire de Nantes.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

2

N° 12NT02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02762
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt02762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award