La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2013 | FRANCE | N°12NT01500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT01500


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200197 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoir

e de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200197 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- en l'absence de décision de refus de titre de séjour, elle est entachée d'illégalité ; une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un demandeur d'asile doit toujours être précédée d'une décision relative à sa demande ;

- compte tenu de l'engagement de la requérante en faveur de la cause balkare, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur une décision de refus de titre de séjour dûment motivée, est ainsi motivée ;

- le bénéfice de l'asile ayant été refusé à deux reprises à la requérante, les mauvais traitements invoqués n'ouvrent pas droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 23 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé à l'encontre de Mme B... l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie, pays dont elle avait déclaré avoir la nationalité, mentionne le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée le 22 février 2010 après son entrée irrégulière en France, précise qu'elle n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, célibataire sans enfant, elle n'a pas d'attaches familiales en France, qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin vise l'article L. 511-1 de ce code ; que l'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et doit être regardé comme suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée irrégulièrement en France en février 2010 et que sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 septembre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2011 ; que si, après la décision de l'OFPRA et celle de la CNDA lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugiée, il appartenait au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-7, d'apprécier si l'intéressée pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, lesdites dispositions ne lui faisaient pas obligation de prendre une décision de refus avant d'édicter la mesure d'éloignement, dès lors que l'intéressée ne justifiait pas avoir présenté une nouvelle demande, qu'elle n'était pas détentrice d'un titre de séjour en cours de validité, ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France et entrait ainsi dans les prévisions du 1° de l'article L. 511-1 précité ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens invoqués en appel tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de la requérante de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 12NT01500 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01500
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt01500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award