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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT01106


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 11-4252 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un

certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 11-4252 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Selatna de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; il ne vise pas

l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ses études ; seuls des problèmes familiaux l'ont empêché de poursuivre avec succès ses toutes dernières épreuves de Master 2 ; il fait la démonstration de son sérieux et de son assiduité dans la poursuite de ses études ; il a obtenu son diplôme universitaire de français langue étrangère à l'issue de l'année universitaire 2011-2012 ;

- en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, l'arrêté n'est pas motivé et méconnait les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être distincte de celle du refus de séjour ;

- en fixant à un mois le délai de retour de l'intéressé en Algérie, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE précitée ; le choix d'un tel délai n'est pas motivé ni en fait, ni en droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant ;

- il n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation ; l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme en cinq années d'études en Master qui s'effectue normalement en deux ans ; il n'a justifié aucune de ses absences comme l'attestent ses relevés de notes ; il ne peut être considéré comme poursuivant des études sérieuses ; les résultats obtenus pour l'année universitaire 2011-2012 sont postérieurs à la décision contestée ;

- l'arrêté est motivé en tant qu'il porte obligation pour le requérant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; le délai de trente jours a été accordé au requérant qui n'a fait valoir aucune circonstance qui aurait pu conduire le préfet à augmenter ce délai ; ce délai est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE précitée ;

Vu les mémoires en défense complémentaires, enregistrés les 3 juillet 2012 et 25 avril 2013, présentés par le préfet d'Indre-et-Loire, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Selatna pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes du premier aliéna du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de ce certificat de résidence est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été inscrit durant trois années consécutives en Master 1 " lettres modernes ", puis durant deux années en Master 2 ; que le bulletin de notes produit par le requérant relatif à l'année universitaire 2010/2011 fait état de " défaillances " de sa part et de son absence injustifiée à plusieurs examens ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, en cinq années d'études supérieures, il n'a obtenu aucun diplôme ; que les difficultés personnelles invoquées par l'intéressé, liées aux problèmes de santé de sa mère, ne suffisent pas à expliquer ses échecs répétés ; qu'il apparaît, en outre, qu'il n'a pas persévéré dans ses études de lettres modernes et s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2011/2012, pour la préparation d'un diplôme universitaire (D.U) de Français Langue Etrangère (FLE) ; que, dès lors, compte tenu de l'absence de progression effective dans le parcours universitaire suivi par le requérant et de son changement de cursus universitaire, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies en refusant de renouveler le certificat de résidence sollicité ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé fait valoir qu'il a obtenu le D.U. Français Langue Etrangère au titre de l'année universitaire 2011/2012, cette circonstance postérieure à l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ;

4. Considérant que pour le surplus M. B... se borne en appel à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivé, et de ce qu'il n'est pas fondé à invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, que sa situation soit réexaminée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01106
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELATNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt01106 ?
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