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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT00598


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4349 du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 du préfet du Morbihan lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ou, à défaut, d

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Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4349 du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 du préfet du Morbihan lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale ;

- la décision contestée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ; en lui refusant un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 le préfet a commis une erreur de droit ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestés méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le préfet du Morbihan tendant au rejet de la requête ;

Le préfet du Morbihan soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 6 décembre 2011, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque, interjette appel du jugement du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B... ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mme B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé à bon droit sur le fait que l'intéressée entrait dans le champ des dispositions relatives au regroupement familial ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en février 2009, à l'âge de vingt-et-un ans, avec sa fille née le 3 avril 2008 en Turquie de son union en 2006 avec un compatriote, au moyen d'un passeport établi frauduleusement ; qu'eu égard à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, qui ne justifie pas d'une intégration particulièrement réussie et n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales en Turquie où résident ses parents, le préfet du Morbihan n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale ; que cette autorité n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que si Mme B... a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident et père de deux enfants français nés d'une précédente relation avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier entretiendrait des liens réguliers avec ses enfants ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée de M. et Mme B... et de leur fille se reconstitue en Turquie ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant relatives à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de délivrer à Mme B... un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00598
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt00598 ?
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